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Texte réglementaire

Décret n°79-885 du 11 octobre 1979

Numéro
79-885
Date du texte
11 octobre 1979
Articles
1
Article 25

La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.

Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063133

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