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Texte réglementaire

Décret n°79-903 du 17 octobre 1979

Numéro
79-903
Date du texte
17 octobre 1979
Articles
3
Article 1

Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début de l'emploi des collectivités locales auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze et des trois quarts au-delà de douze ans.

La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.

Article 2

L'avancement de grade est subordonné aux temps de services effectifs, tels qu'ils sont prévus par les règles particulières à chaque emploi.

Article 3

Le ministre de l'intérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°79-903 du 17 octobre 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063139

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