Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre de l'économie, procéder à des paiements à titre d'avance au bénéfice des titulaires de marchés ou de commandes hors marché passés par l'Etat et ses établissements publics, à l'exclusion de ceux figurant dans la nomenclature des entreprises nationales à caractère industriel et commercial et des sociétés d'économie mixte d'intérêt national fournie par le Gouvernement au Parlement en vertu de l'article 164 (par. 1, a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, les collectivités locales et leurs établissements publics, ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes qui leur sont dues au titre de ces marchés et commandes n'ont pas fait l'objet, dans les délais contractuels, d'un mandatement ou d'un règlement.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°79-999 du 27 novembre 1979
Pour l'application de l'article 1er, le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut recevoir des prêts ou avances des organismes habilités à traiter des opérations sur le marché monétaire et émettre des emprunts obligataires.
Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°79-999 du 27 novembre 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063156
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com