A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 794 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque.
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Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980
Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 susvisée et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque.
Dans les cas prévus aux articles 1er et 2, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :
1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;
2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération de 500.000 F prévu à l'article 19-I de la loi de finances pour 1980 susvisée et le montant pour lequel il a été utilisé.
Pour les donations consenties à compter du 5 septembre 1979 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que pour les déclarations de succession mentionnées à l'article 2 et souscrites jusqu'à cette même date, les parties ou les héritiers fournissent les indications prévues à l'article 3 en déposant à la recette des impôts ayant enregistré l'acte ou la déclaration de succession une déclaration complémentaire rédigée sur un imprimé mis à leur disposition à cet effet ; le supplément des droits éventuel devient alors exigible. La déclaration complémentaire mentionnée ci-dessus doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, et en tout état de cause avant la présentation à la formalité de tout nouvel acte de donation ou déclaration de succession.
Citer ce texte
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