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Texte réglementaire

Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980

Numéro
80-1155
Date du texte
31 décembre 1980
Articles
16
Article 3

Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :

1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré visé à l'alinéa 4 de l'article L. 364-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;

3° Et - soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ;

- soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;

4° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies à l'article 4 ci-après, supérieures à un plafond fixé par décret ;

5° Ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement. En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie à l'article 5 ci-dessous.

Article 4

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles 3, 4, 5, 6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé, sous les réserves ci-après ;

1. Il n'est pas tenu compte :

a) des capitaux décès versés en application de l'article L. 360 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 63 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;

b) de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

c) de l'allocation compensatrice aux handicapés prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ;

d) du revenu familial institué par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée ;

e) de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

2. Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au 1. a ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.

Article 5

L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.

L'allocation de veuvage est dégressive. Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret.

Article 6

Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article 3 ci-dessus.

En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.

Article 7

I. - Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article 3 ci-dessus.

II. - Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.

Article 8

Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à l'allocation de parent isolé, au revenu familial ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

Article 9

Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

Article 10

Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.

Toutefois, les personnes qui, au moment de leur décès, avaient cessé de remplir, depuis une période de moins de douze mois, les conditions pour relever du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à l'allocation de veuvage servie par le régime dont elles relevaient antérieurement sauf si le conjoint survivant bénéficie au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé d'un avantage de réversion.

Article 11

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles ou lorsqu'il avait des droits liquidés dans ces deux régimes au titre de l'assurance vieillesse, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce.

Article 12

La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

Article 13

Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.

Article 14

Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :

- soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article 3 ;

- soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas visés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 3.

Article 15

Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

- soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article 3, - soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 3.

Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Article 16

En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.

Article 1

Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 364-1 du code de la sécurité sociale les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 241, L. 242, L. 242-1, L. 242-3, L. 243, L. 245, L. 246 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous.

Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :

1° Les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance formation ;

2° Les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 242-6 du code de la sécurité sociale.

Article 2

En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :

1° Les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Les salariés mentionnés au second alinéa 1° de l'article 1er ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;

3° Les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, en vertu de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 77 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;

4° Les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires soit :

- d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 331 et suivants et L. 614 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1er bis du décret du 6 juin 1951 susvisé ;

- d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article 2 du décret du 12 septembre 1960 susvisé ou des articles 1er et suivants du décret du 6 juin 1951 précité ;

- d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 451 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital en application de l'article L. 462 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1er du décret du 15 juin 1959 susvisé ou du décret du 8 octobre 1973 susvisé.

5° Les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063182

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