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Texte réglementaire

Décret n°80-172 du 25 février 1980

Numéro
80-172
Date du texte
25 février 1980
Articles
25
Article 1

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des personnels d'encadrement et de surveillance;

a) Des écoles de cadres relevant des établissements d'hospitalisation publics;

b) Des écoles et centres préparant aux professions paramédicales et qui relèvent de ces mêmes établissements.

Article 25

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les personnels des écoles de cadres comprennent :

Un directeur, ou, lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique;

Des moniteurs.

Article 3

Sous réserve des attributions propres aux conseils techniques, les directeurs et les directeurs techniques sont responsables :

De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique;

Du suivi de la situation des élèves;

Du contrôle des études;

De la tenue générale de l'école;

De la formation professionnelle.

Ils doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.

Article 4

Les directeurs et les directeurs techniques sont recrutés par concours sur épreuves organisés par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Peuvent être admis à concourir:

1 - Les directeurs et directeurs techniques titulaires des écoles et centres visés à l'article 1er b ci-dessus de même orientation que l'école concernée par le concours, et les moniteurs titulaires des écoles visées à l'article 1er a ci-dessus assurant la même formation que l'école concernée par le concours, qui possèdent le certificat cadre de la formation concernée par le concours et ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins;

2 - En ce qui concerne le recrutement des directeurs d'écoles de cadres infirmiers, les candidats possédant le certificat ou diplôme de l'institut international supérieur de formation des cadres de santé à Lyon et ayant exercé effectivement depuis trois ans au moins en qualité de moniteur titulaire d'école d'infirmières.

Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.

Article 5

Les moniteurs participent à l'enseignement théorique et pratique, à la formation professionnelle, et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur de l'école et, le cas échéant, du directeur technique.

Article 6

Les moniteurs sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Peuvent être admis à concourir :

- les surveillants chefs des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics, qui exercent leurs fonctions dans la spécialité concernée par le concours;

- les surveillants des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie desdits établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins dans la spécialité concernée par le concours;

- les directeurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1 b ci-dessus, de même orientation que l'école concernée par le concours ;

- les moniteurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1er b ci-dessus de même orientation que l'école concernée par le concours qui ont exerce effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;

- en ce qui concerne le recrutement des moniteurs d'écoles de cadres laborantins, les techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le premier échelon exceptionnel de leur grade.

La possession du certificat cadre de la formation concernée par le concours est exigée de tous les candidats.

Ces derniers doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.

Article 7

Les personnels d'encadrement et de surveillance des écoles et centres préparant aux professions paramédicales comprennent :

- un directeur ou lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique ;

- des moniteurs dont l'un est chargé, dans les écoles ou centres comptant au moins 200 élèves, des fonctions de directeur adjoint ;

- éventuellement des adjoints d'internat.

Article 8

Sous réserve des attributions propres aux conseils techniques les directeurs et directeurs techniques sont responsables :

- de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique;

- du suivi de la situation des élèves;

- de la tenue générale de l'école;

- du contrôle des études;

- de la formation professionnelle.

Ils doivent consacrer à ces fonctions la totalité de leur activité.

Article 9

Les directeurs et les directeurs techniciens sont recrutés par concours sur épreuves organisés par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Peuvent être admis à concourir les candidats âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui ont exercé effectivement depuis cinq ans au moins en qualité de moniteurs titulaires des écoles ou centres visés à l'article 1er ci-dessus la même vocation que l'école ou le centre au titre duquel le concours est ouvert.

Pourront être assimilés à ces services, dans la limite d'une année, les services effectués par les surveillants des établissements d'hospitalisation publics en qualité de moniteurs de stage.

Dans le cas où il existe un certificat cadre de la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé et la durée de service requise est ramenée à quatre ans.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.

Article 10

Les moniteurs participent à l'enseignement théorique et pratique, à la formation professionnelle et sont responsables du travail des élèves sous l'autorité du directeur de l'école et, le cas échéant, du directeur technique.

Article 11

Les moniteurs sont recrutés par concours sur titres, ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Peuvent être admis à concourir les personnels paramédicaux titulaires des établissements d'hospitalisation publics qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis deux ans au moins pour les surveillants et quatre ans au moins pour les autres agents, dans la spécialité concernée par le concours.

Lorsqu'il existe un certificat cadre correspondant à la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé. Aucune condition de durée de service n'est alors imposée aux surveillants ;

pour les autres agents paramédicaux, les conditions de candidature sont ramenées à l'exigence d'une durée de service effective de trois ans dans la spécialité concernée par le concours.

La limite d'âge est fixée à quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours; elle peut être reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.

Les agents qui ont satisfait aux épreuves du concours peuvent sur leur demande être détachés dans leur nouvel emploi.

Article 12

Les adjoints et adjointes d'internat sont chargés sous l'autorité du directeur et du directeur technique de l'école de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline.

Article 13

Les adjoints d'internat sont recrutés :

1 - Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ou qui justifient du passage en second cycle du second degré et âgés de vingt-cinq au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2 - Après examen professionnel ouvert aux agents titulaires des établissements hospitaliers publics âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ces établissements.

Ces limites d'âge peuvent être reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.

Ces concours ou examens sont organisés dans chaque établissement selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 14

Les vacances d'emplois de directeur, directeur technique et moniteurs des écoles et centres préparant aux professions paramédicales, de directeur, directeur technique et moniteurs des écoles de cadres, à pourvoir par voie de mutation, ainsi que les avis de concours ouverts en application des articles 4, 6, 9 et 11 ci-dessus sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Article 15

Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des emplois énumérés au présent décret, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre du budget, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).

Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.

Toutefois, pour les agents visés à l'article 13 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.

La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.

Article 16

Les candidats nommés dans les conditions prévues aux articles 4, 6, 9, 11 et 13 ci-dessus doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.

A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir les fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements soumis à l'article L. 792 du code de la santé publique, soit licenciés.

Article 17

Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi selon les modalités suivantes :

1 - Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus sont classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

Lors de ces nominations, les intéressés conservent dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

2 - Les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont nommés dans l'emploi mentionné à l'article 12 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions du décret 70-1014 modifié du 3 novembre 1970 susvisé.

Article 18

Peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité absolue de service les directeurs et directeurs techniques et les adjoints d'internat des écoles visées à l'article 1er ci-dessus.

Cette concession de logement comporte la gratuité du logement et éventuellement du chauffage et de l'éclairage.

Dans les écoles et centres comportant internat, lorsqu'aucun emploi d'adjoint d'internat n'est prévu, cet avantage peut être attribué au moniteur plus spécialement chargé de la surveillance des élèves.

Article 19

Pendant une durée de six ans à compter de la création d'un certificat cadre, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 4, 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires d'un diplôme d'école de cadres.

En ce qui concerne les concours prévus aux articles 4 et 6, la durée d'ancienneté de service exigée des candidats est augmentée d'un an.

Article 20

Les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles de cadres, les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles et centres préparant aux professions paramédicales ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un ces emplois sont reclassés respectivement dans les nouveaux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus. Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.

Toutefois, les intéressés pourront opter pour le maintien de leur situation statutaire et indiciaire antérieure, lorsque celle-ci est plus favorable.

Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien ou il n'existe pas d'emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'emploi de directeur adjoint est assimilé à l'emploi de directeur technique pour l'application du paragraphe ci-dessus.

Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il existe un emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, les directeurs adjoints ayant à cette même date la qualité d'agent titulaire ou stagiaire conservent à titre personnel leurs grades et échelon et les conditions d'avancement dont ils bénéficiaient.

Article 21

Les agents qui, placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exercent à la date de publication du présent décret, ou exerçaient lors de leur cessation d'activité, des fonctions correspondantes aux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus pourront être respectivement nommés dans les emplois de directeur, directeur technique ou moniteur mentionnés aux articles 2 et 7 ci-dessus.

Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il n'existe pas de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui, placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur-adjoint pourra être nommé dans l'emploi de directeur technique.

Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien, où il existe un directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui est placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur adjoint pourra être nommé dans l'emploi de moniteur.

Ces nominations seront effectuées après avis d'une commission régionale d'intégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les agents seront classés dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.

Article 22

Les agents visés à l'article 21 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les nouveaux cadres pourront sur leur demande être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation statutaire antérieure.

Article 23

Les dispositions des articles 20, 21 et 22 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels d'encadrement et de surveillance des écoles d'infirmières et des écoles de cadres infirmiers.

Article 24

Le décret 68-96 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres infirmiers et des écoles d'infirmières rattachées aux établissements d'hospitalisation publics est abrogé.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°80-172 du 25 février 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063196

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