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Texte réglementaire

Décret n°80-177 du 25 février 1980

Numéro
80-177
Date du texte
25 février 1980
Articles
3
Article 1

Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes qui sont intégrées, en vertu des dispositions de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans le personnel relevant de l'article L. 792 du livre IX du code de la santé publique sont prises en compte pour le classement dans l'emploi ou le grade de début auquel elles accèdent à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.

Article 2

L'avancement de grade est subordonné à la durée de services effectifs prévue par les statuts particuliers.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°80-177 du 25 février 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063197

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