Les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve visés à l'article 7 du décret du 16 septembre 1976 susvisé ont les mêmes droits à solde que les militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.
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Décret n°80-198 du 11 mars 1980
Toutefois, les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve qui effectuent des services continus d'une durée totale inférieure à la journée perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage de la solde (journalière globale) dans les mêmes conditions ci-après :
Taux n°1 :
- Durée journalière de l'activité exercée : jusqu'à 3 heures
- Pourcentage : 20
Taux n°2 :
- Durée journalière de l'activité exercée : de 3 à 6 heures
- Pourcentage : 50
Taux n°3 :
- Durée journalière de l'activité exercée : Au-delà de 6 heures
- Pourcentage : Solde entière.
Les militaires du rang de la disponibilité et de la réserve bénéficient des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus lorsqu'ils se trouvent dans les mêmes situations que les personnels visés à ces articles.
Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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