Les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin d'une indemnité égale à celle prévue par l'article 1er du décret susvisé du 22 février 1973 en faveur des présidents des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du même code.
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Décret n°80-274 du 15 avril 1980
Les frais occasionnés par les déplacements effectués pour l'exercice de leur mission par les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral sont remboursés dans les conditions prévues par le décret susvisé du 7 août 1968.
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte. L'indemnité n'est abondée outre-mer d'aucun index de correction.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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