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Texte réglementaire

Décret n°80-33 du 17 janvier 1980

Numéro
80-33
Date du texte
17 janvier 1980
Articles
2
Article 1

La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 :

09 Extraction et préparation de minerai de fer ;

10 Sidérurgie ;

11 Première transformation de l'acier ;

12 Extraction et préparation de minerais non ferreux (Sauf 12.03 Minerais contenant des matières fissiles et fertiles ) ;

13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux :

(Sauf 13.15 Production et transformation de matières fissiles), (Sauf 13.16 Production et transformation de matières fertiles) ;

17 Industrie chimique de base ;

18 Parachimie (sauf 18.02 Fabrication d'abrasifs appliqués) ;

19 Industrie pharmaceutique ;

20 Fonderie ;

27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information ;

30 Fabrication d'équipement ménager ;

33 Construction aéronautique ;

36.20 Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets ;

39.01 Meunerie ;

39.02 Biscuiterie, biscotterie ;

39.04 Fabrication de pâtes alimentaires et de couscous ;

39.08 Fabrication d'aliments pour animaux ;

40.31 Chocolaterie, confiserie ;

42 Transformation du tabac ;

58 Commerce de gros non alimentaire ;

59 Commerce de gros inter-industriel ;

61 Commerce de détail d'alimentation générale de grande surface ;

72 Transports aériens ;

88 Assurances ;

89 Organismes financiers.

Article 2

A compter du 1er juillet 1980, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature visée à l'article 1er :

15.11 Fabrication de produits réfractaires ;

15.13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ;

16 Industrie du verre ;

29.21 Fabrication d'appareils radiorécepteurs et de téléviseurs ;

29.22 Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et de supports d'enregistrement ;

31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre ;

32 Construction navale (sauf 32.05 Réparation de navires) ;

34 Fabrication d'instruments et de matériels de précision ;

50 Industrie du papier et du carton ;

51.12 Edition ;

51.20 Presse ;

51.30 Edition de disques, de bandes et de cassettes enregistrés ;

52 Industrie du caoutchouc (sauf 52.04 Fabrication d'ouvrages en amiante) ;

53 Transformation des matières plastiques.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°80-33 du 17 janvier 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063236

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