Il est institué un règlement général des industries extractives.
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Décret n°80-331 du 7 mai 1980
1. Le préfet peut, sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.
4. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
5. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1,2,4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.
Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué en application du code minier et du décret relatif à la police des mines et des carrières, soit par le préfet maritime en application du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
Des mesures de tout ordre destinées à améliorer les conditions de sécurité et de salubrité peuvent être prescrites par un arrêté du ministre chargé des mines, après avis conforme du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, pour une durée limitée, à titre d'expérimentation.
Ces mesures peuvent n'être applicables qu'à certaines catégories d'exploitations et dans certaines parties du territoire national.
Les dispositions de l'article 2 (paragraphes 1er, 2,3 et 6) et de l'article 3 sont applicables aux mesures prises en vertu du présent article.
Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres :
Dispositions générales ;
Entreprises extérieures ;
Personnel de l'exploitation ;
Registre et plans ;
Responsabilité et organisation en matière de sécurité ;
Sécurité et salubrité publiques ;
Surveillance administrative,
du règlement visé à l'article 1er.
Sont abrogés les articles 2 et 3 des décrets n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié et n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié susvisés.
Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par aérage principal, un courant d'air allant d'un point d'entrée d'air à un point de retour d'air et ne passant qu'une seule fois par les ouvrages traversés.
Domaine d'application : Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les travaux souterrains des mines et carrières.
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
- les règles à respecter pour rendre inaccessibles les travaux insuffisamment aérés ;
- l'information du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage ;
- les règles à respecter relatives aux portes, freins et à l'élimination des obstacles à la circulation de l'air ;
- la nature et la fréquence des mesures relatives à l'aérage.
Objectifs généraux : 1. Les travaux accessibles doivent être aérés de façon à :
- garantir la salubrité de l'atmosphère ;
- éviter toute accumulation de gaz dangereux ;
- assurer des conditions de travail acceptables.
Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la teneur minimale en oxygène ainsi que les teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Les travaux pour lesquels les conditions précédentes ne seraient pas réalisées doivent être rendus inaccessibles, sauf à des personnes spécialement désignées à cet effet par l'employeur et munies du matériel nécessaire pour parer à tout danger. Le préfet peut toutefois dispenser certaines exploitations de l'obligation de rendre matériellement inaccessibles tout ou partie des travaux insuffisamment aérés.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Personne responsable de l'aérage : 1. L'aérage doit être placé sous la responsabilité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou d'une personne qualifiée nommément désignée par elle.
2. Dans tout siège occupant au fond plus de 500 personnes, ce responsable doit être assisté par au moins un surveillant d'aérage, qui ne peut avoir, en outre, des fonctions directement liées à la production.
Modifications de l'aérage : Des modifications ne peuvent être apportées à l'aérage que conformément aux instructions données par le responsable visé à l'article 5.
Dossier technique d'aérage : La personne physique chargée de la direction technique des travaux rassemble les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions, dans un dossier dit Dossier technique d'aérage.
Aérage principal : 1. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas d'atteindre de manière permanente les objectifs visés à l'article 4, l'aérage principal doit être établi par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.
2. Les points d'entrée d'air et de retour d'air au jour doivent être séparés par une distance telle que l'air extrait des travaux ne puisse y être réintroduit, même partiellement.
3. Un même ouvrage ne peut être parcouru par plus d'un courant d'air principal.
4. Les ventilateurs mécaniques ne doivent pas faire obstacle à la circulation du personnel.
5. La vitesse de l'air dans les travaux, autres que les puits, où du personnel est présent de manière permanente, doit être limitée à 8 m/s.
Aérage secondaire : 1. L'aérage secondaire est admis pendant la période préparatoire à l'exploitation et la période de démantèlement, ainsi que dans les locaux indispensables à l'exploitation, tels que les garages et les ateliers du fond lorsqu'ils sont directement reliés à une galerie parcourue par l'aérage principal.
En outre, l'employeur peut adopter une méthode d'exploitation dans laquelle les chantiers de dépilage sont aérés par un aérage secondaire sur une longueur limitée.
Les autres travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits.
2. Le dossier technique d'aérage doit préciser les mesures spécifiques à prendre dans les travaux en aérage secondaire, y compris les vérifications à exercer sur l'aérage et la composition de l'atmosphère. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en place d'une ventilation mécanique ; toutefois l'aérage par simple convection ou diffusion peut être admis pour les travaux de faible extension.
Information du personnel en cas d'incident : Lorsqu'un incident porte atteinte à la circulation normale de l'air le personnel, susceptible de ce fait de courir un risque, doit être alerté dans des délais et des conditions tels que sa sécurité reste assurée.
Le dossier technique d'aérage doit comporter l'étude des dispositions nécessaires à la détection des incidents et aux déclenchements d'alertes éventuelles.
Etude des incidents et dispositifs de secours : Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude des incidents, même exceptionnels, susceptibles, à la suite d'un défaut d'aérage, et compte tenu des conditions prévisibles d'évacuation, de mettre en cause la sécurité du personnel. S'il y a lieu des dispositifs de secours doivent être prévus.
Etude des perturbations en cas d'incendie : Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude relative aux conséquences d'incendies sur l'aérage.
Maintien de la permanence des portes et freins : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour maintenir la permanence des portes et freins placés pour assurer la répartition de l'air.
Maintien de la libre circulation de l'air : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter qu'un circuit d'aérage soit obturé au point de diminuer le débit d'air qui le traverse dans des proportions susceptibles de porter atteinte à la sécurité.
Documents et plans : L'employeur doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation :
- un ensemble de documents où sont inscrites, à leur date, les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ; ces documents doivent être conservés pendant un an au moins ;
- un plan d'aérage indiquant notamment le sens et le débit du courant d'air dans chaque ouvrage et la situation des ventilateurs, des portes et des freins.
La tenue de ces documents est assurée sous la responsabilité de la personne visée à l'article 5.
Mesures : Le dossier technique d'aérage doit définir la nature et la fréquence des mesures nécessaires pour s'assurer du bon aérage des chantiers, réaliser et mettre à jour le plan d'aérage et surveiller la présence éventuelle de gaz inflammables ou nocifs.
Disponibilité du plan d'aérage : Les ingénieurs et agents de maîtrise responsables de l'exécution des travaux doivent avoir accès à la version la plus récente du plan d'aérage.
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :
- atmosphère irrespirable : une atmosphère dont la respiration entraîne, du fait de la présence de gaz ou de vapeurs, un risque imminent d'intoxication ou d'asphyxie pour les personnes ;
- mise à l'abri : l'opération qui consiste à permettre à toute personne se trouvant en un lieu où l'atmosphère peut devenir irrespirable de rejoindre un endroit où l'atmosphère demeure ou est maintenue respirable ;
- appareil respiratoire autonome d'évacuation : un appareil qui isole son porteur de l'atmosphère ambiante devenue irrespirable et lui permet de se mettre à l'abri.
Domaine d'application : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels l'atmosphère peut devenir irrespirable à la suite d'un événement accidentel.
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment :
- les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation.
Alerte et mesures de mise à l'abri : 1. Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit :
- définir une procédure d'alerte et les mesures à prendre pour la mise à l'abri desdites personnes ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette procédure et de ces mesures, ainsi qu'à la formation des personnes concernées.
2. Les dispositions prises pour répondre aux obligations du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un document.
Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.
2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Les appareils respiratoires autonomes d'évacuation doivent posséder des caractéristiques adaptées à l'objectif de mise à l'abri et garanties par le constructeur.
2. Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, conformément aux instructions du constructeur.
Vérifications : L'exploitant doit vérifier, à une périodicité qu'il détermine en fonction des circonstances et au plus égale à un an, que les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, sont en mesure d'appliquer les règles à suivre pour leur mise à l'abri.
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :
- température résultante : une température, exprimée en degrés, calculée à l'aide de la formule 0,3 ts + 0,7 th - V dans laquelle ts et th correspondent respectivement aux températures sèche et humide de l'air en degrés Celsius, et V est la vitesse du courant d'air en mètres par seconde prise au plus égale à 3 m/s ;
- température caractéristique : une température égale à la moyenne arithmétique des températures résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en des endroits et pendant des phases d'activité préalablement définis ;
- atmosphère sèche : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est inférieure ou égale à 0,5 ;
- atmosphère humide : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est supérieure à 0,5 ;
- chantier chaud : une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la température caractéristique dépasse 28 °C si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide ;
- chantier présumé chaud : une zone de travail d'étendue restreinte dans laquelle la température sèche dépasse 37 °C si l'atmosphère est sèche et 27 °C si l'atmosphère est humide.
Domaine d'application : Les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations souterraines comprenant des chantiers chauds ou des chantiers présumés chauds.
Aptitude d'affectation : Une personne ne peut être affectée dans un chantier chaud que si elle est déclarée apte par le médecin du travail. Cette aptitude est vérifiée chaque année.
Surveillance médicale : L'employeur transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers.
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, et notamment :
- les modalités d'exécution des mesures à effectuer dans les chantiers chauds ou présumés chauds en vue de calculer les températures résultantes nécessaires à la détermination de la température caractéristique ;
- la localisation des chantiers chauds et les durées maximales du travail journalier correspondantes ;
- les conditions d'acclimatation ;
- les précautions à prendre en sortant d'un chantier chaud ;
- les modalités de la mise à la disposition de boissons.
Mesures dans les chantiers : L'employeur définit, après avoir consulté le médecin du travail, le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les endroits et les phases d'activité qui, dans chaque type de chantiers, doivent faire l'objet des mesures nécessaires au calcul de la température caractéristique.
Périodicité des mesures : Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32 °C en atmosphère sèche et 30 °C en atmosphère humide.
L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.
Information du personnel : Les valeurs des températures caractéristiques sont portées à la connaissance du personnel.
Acclimatation : Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation.
Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l'employeur, établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation.
Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives, la période d'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours.
Températures maximales : En période de travail du personnel, la température sèche de l'air ne doit pas dépasser 52 °C et la température caractéristique 34 °C si l'atmosphère est sèche ou 32 °C si l'atmosphère est humide.
Durée maximale du travail : 1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds.
Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28 °C, si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.
2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32 °C si l'atmosphère est sèche, ou à 30 °C si l'atmosphère est humide, l'employeur doit :
- définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ;
- informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Boissons : Des boissons rafraîchissantes et en quantité suffisante doivent être mises à la disposition du personnel affecté dans les chantiers chauds.
Document : L'employeur doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32 °C en atmosphère sèche ou à 30 °C en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique.
Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds.
Terminologie : Au sens de la présente section, il faut entendre par :
- citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs ;
- véhicule-citerne : un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées ;
- wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées ;
- nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres ;
- bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres ;
- réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation ;
- distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite.
Domaine d'application : 1. Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques.
2. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.
3. Les dispositions du chapitre IV sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C.
Est interdite l'introduction de ces combustibles liquides :
- dans les travaux souterrains des mines de charbon ;
- dans les autres travaux souterrains où la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C.
Optimisation des moyens : Parmi les solutions permises par le règlement pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, l'employeur doit définir par une étude d'ensemble les moyens les mieux appropriés, sur le plan de la sécurité, aux caractéristiques de l'exploitation.
Interdictions : Il est interdit de fumer et de produire des flammes ou des étincelles dans tout dépôt ou lieu de transvasement ainsi que pendant le transport des combustibles liquides. Toutefois :
- lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont néanmoins nécessaires, l'employeur justifie cette nécessité et établit une consigne permettant d'assurer que les conditions de sécurité sont mises en œuvre ;
- dans le cas d'un transport par traction électrique les étincelles de contact ne sont pas visées par l'interdiction.
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent ayant trait notamment :
- à l'aménagement des installations et des matériels ;
- aux transports et aux transvasements, en particulier à la conduite à tenir en cas d'incident ;
- aux visites et épreuves à effectuer.
Conditions d'entrepôt : 1. Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés que :
- dans des dépôts principaux constitués de citernes fixes protégées ou non, de wagons-citernes et d'une nourrice ;
- dans des dépôts secondaires constitués de citernes protégées et d'une nourrice ;
- sur autorisation du préfet, dans un ou plusieurs dépôts spéciaux constitués d'un ensemble d'au plus six nourrices.
2. La quantité de combustibles liquides entreposée ne doit pas excéder :
- dans l'ensemble des dépôts, le quadruple de la consommation hebdomadaire maximale effective de l'exploitation ;
- dans l'ensemble des dépôts secondaires et spéciaux, la consommation hebdomadaire maximale effective des moteurs qu'ils alimentent ;
- dans un dépôt secondaire ou spécial les limites respectives de 1000 et 120 litres.
3. Il ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Citer ce texte
du Décret n°80-331 du 7 mai 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063237
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