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Texte réglementaire

Décret n°80-334 du 6 mai 1980

Numéro
80-334
Date du texte
6 mai 1980
Articles
13
Article 1

La formation des assistants de service social comprend la formation initiale, des formations permanentes et une formation supérieure.

La formation initiale est sanctionnée par le diplôme d'Etat visé aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen prévu au présent décret.

La formation supérieure est sanctionnée notamment par un diplôme supérieure en travail social délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

La durée des études préparatoires au diplôme d'Etat susvisé est fixée à trois ans. Toutefois, la formation peut être aménagée dans sa durée et ses horaires pendant une période supérieure à trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social peuvent bénéficier de dispenses partielles de formation dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la santé.

Article 3

Les études préparatoires au diplôme d'Etat susvisé comprennent des enseignements et des stages. Les conditions dans lesquelles les candidats sont admis à préparer le diplôme d'Etat susvisé, les programmes d'enseignement, les modalités d'organisation des stages ainsi que les épreuves du diplôme sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis du conseil supérieur de service social.

Article 4

Les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social, leurs directeurs ainsi que les responsables d'unités de formation placés sous leur autorité sont agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les établissements publics ou privés peuvent passer convention avec l'Etat pour assurer la prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5

Les établissements, services et institutions où les candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social effectuent leurs stages sont agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef de service régional de l'action sanitaire et sociale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6

Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes non titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.

L'autorisation d'exercice est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles.

Toutefois, dans les cas prévus au troisième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.

Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :

a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation ;

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer. Il fixe également les conditions de validation du stage d'adaptation.

La décision d'autoriser l'exercice de la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision doit être motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.

En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'autorisation d'exercice prévue au premier alinéa.

Article 6-1

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 6 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Article 6-2

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 6 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article 6-1. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.

Article 6-3

En dehors des cas prévus par l'article 6 ci-dessus, les personnes titulaires d'un diplôme de service social, reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat français d'assistant de service social après avoir suivi une formation particulière.

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de cette formation particulière.

Article 7

Les examens prévus aux articles 1er et 6 du présent décret ont lieu chaque année dans les centres désignés par le ministre chargé de la santé.

Article 8

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats commençant leur scolarité à la rentrée de l'année scolaire 1980-1981.

A titre transitoire, les élèves admis en deuxième et troisième année à la rentrée scolaire 1980-1981 poursuivront leur scolarité et subiront les épreuves du diplôme d'Etat dans les conditions fixées par les textes antérieurs.

De même, le diplôme d'Etat d'assistant de service social série B prévu par le décret n° 62-577 du 15 mai 1962 et réglementé par l'arrêté du 12 juin 1964 continuera à être délivré jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 9

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment les décrets n° 51-389 du 31 mars 1951, n° 61-70 du 16 janvier 1961, n° 62-577 du 15 mai 1962, n° 67-401 du 16 mai 1967 et n° 76-53 du 12 janvier 1976.

Article 10

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°80-334 du 6 mai 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063238

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