Les travailleurs salariés, autres que ceux pouvant bénéficier de l'indemnité spéciale de décentralisation instituée par le décret 78-409 du 23 mars 1978, qui acceptent une mutation hors de la région d'Ile-de-France consécutive à une opération de décentralisation d'activité tertiaire réalisée avec l'accord du Premier ministre ( Commissariat général à l'égalité des territoires) peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une allocation à la mobilité des conjoints.
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Décret n°80-372 du 21 mai 1980
Seules peuvent ouvrir droit à l'allocation à la mobilité des conjoints les opérations de décentralisation ayant fait, préalablement à leur réalisation, l'objet d'un contrat de localisation entre l'entreprise dont un établissement se décentralise et la collectivité d'accueil, prévoyant notamment les mesures susceptibles de faciliter la solution des problèmes inhérents au transfert et à la réinstallation des personnels décentralisés.
Le droit à l'allocation à la mobilité des conjoints est ouvert lorsque le conjoint du travailleur ayant accepté sa mutation hors de la région d'Ile-de-France a dû renoncer à l'activité salariée qu'il exerçait antérieurement à la signature du contrat de localisation.
Pour les travailleurs du secteur privé la cessation d'activité sera consécutive à une démission.
Pour les agents publics elle pourra résulter également :
Soit de la mise en disponibilité du conjoint, prévue à l'article 26, 2e alinéa, du décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié, s'il a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;
Soit à la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint, s'il est agent de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise publique à statut.
Le taux de l'allocation et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre du travail et de la participation.
L'allocation à la mobilité des conjoints n'est exclusive d'aucune autre allocation publique.
Les décisions individuelles d'attributions sont prises par le préfet du département d'accueil de l'établissement décentralisé.
Citer ce texte
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