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Texte réglementaire

Décret n°80-692 du 2 septembre 1980

Numéro
80-692
Date du texte
2 septembre 1980
Articles
6
Article 1

Les militaires appelés à servir à bord des sous-marins constituent le personnel sous-marinier.

Article 2

Peut être classé dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :

Etre physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;

Etre titulaire de l'un des certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats ainsi que les conditions d'aptitude physique et psychologique et les modalités de leur contrôle périodique ;

Occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre du budget.

Article 3

Le militaire occupant provisoirement un poste à compétence sous-marine peut, sur sa demande, être classé dans le personnel sous-marinier pour la durée de son affectation s'il remplit les deux premières conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

Article 4

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être radié :

Sur demande agréée ;

Pour inaptitude physique ou psychologique ;

Après retrait des certificats prévus à l'article 22 consécutivement à une faute professionnelle.

Les sanctions de retrait des certificats pour faute professionnelle sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132 du code de la défense.

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions fixées à l'article 2 en est radié lorsqu'il a accompli plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste à compétence sous-marine. Il est réintégré de droit dès qu'il occupe à nouveau un tel poste.

Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est radié dès que cesse son affectation à un poste à compétence sous-marine.

Article 5

Le décret n° 72-222 du 22 mars 1972 est abrogé.

Article 6

Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063307

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