Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du 1° de l'article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Texte réglementaire
Décret n°80-808 du 14 octobre 1980
Article 4
Article 5
L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063328
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com