Une majoration exceptionnelle d'un montant de 150 F. est attribuée à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du 1er octobre 1980, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en application des articles L. 685 et L. 685-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes bénéficiaires, à cette date, de l'allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée.
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Décret n°80-865 du 31 octobre 1980
Cette majoration donne lieu à un versement unique, payable en novembre 1980 par les organismes et services habilités à assurer le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et de l'allocation viagère précitée.
Les dépenses correspondantes sont retracées par lesdits organismes et services dans un compte spécial.
Le financement de la majoration prévue à l'article 1er du présent décret est assuré en totalité par l'Etat.
Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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