Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts modifié sont définies par arrêté du ministre du budget.
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Décret n°80-921 du 21 novembre 1980
En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.
En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du Bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.
Pour l'application du présent article, le Bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget.
En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition, est, pour l'application du 4e alinéa de l'article 1465 modifié du code général des impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés.
Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'une entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 prévu au I de l'article 39 quinquies d du code général des impôts, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Les immeubles en cause doivent être situés dans les zones définies pour l'application de l'article 39 quinquies d précité. La base de l'amortissement ne peut excéder un million de francs par emploi créé.
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts modifié doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa du même article.
Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980 restent applicables.
Citer ce texte
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