Toute personne handicapée admise dans un centre de préorientation et ne bénéficiant d'aucune prestation ou indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, a droit à une aide financière égale à deux cents heures rémunérées conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 79-1033 du 23 novembre 1979.
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Décret n°80-963 du 25 novembre 1980
L'admission dans un centre de préorientation ne fait pas obstacle à la reconnaissance du droit à l'allocation compensatrice et à l'allocation logement dans les conditions précisées par les décrets n° 77-1549 et n° 77-1545 du 31 décembre 1977.
Lorsqu'une personne bénéficiant de la tierce personne est admise dans un centre de préorientation, cette admission fait l'objet d'une notification auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
L'aide financière prévue à l'article 1er du présent décret sera gérée dans les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.
Citer ce texte
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