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Texte réglementaire

Décret n°80-993 du 3 décembre 1980

Numéro
80-993
Date du texte
3 décembre 1980
Articles
16
Article 16

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Sont classées en réserve naturelle conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, sous la dénomination de réserve naturelle nationale de La Truchère Ratenelle, les parties du territoire des communes comprenant les parcelles cadastrales suivantes, telles qu'elles figurent aux plans cadastraux et au plan d'ensemble au 1/10.000 annexés au présent décret (1) :

Département de Saône-et-Loire :

Commune de La Truchère (67,84 hectares) ;

Section C 1, n° 14 à 60, 67 à 71, 72 p et 168 ;

Section C 2, n° 270, 271, 273, 274, 277 à 318, 321 à 324, 327 à 330, 333 à 335, 338, 339, 342 à 344, 347, 348, 351 à 354, 357, 358, 361, 362, 365, 366, 369, 370, 373, 374, 377, 378, 381 à 400, 403, 418 et 419.

Commune de Ratenelle (25,20 hectares) :

Section AL, n° 1, 2, 58 à 60, 64 et 65 ;

Section ZN, n° 98 à 101,

soit une superficie totale de 93,04 hectares.

Article 2

La réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle ainsi définie est soumise aux interdictions et obligations énoncées aux articles 3 à 14 ci-après.

Article 3

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve, dans un but autre que l'amélioration des biotopes et la gestion forestière normale, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;

2° De détruire, de couper ou d'enlever, dans un but autre que l'amélioration des biotopes de la réserve et la gestion forestière normale, des végétaux non cultivés, leurs fruits et graines ainsi que de les transporter ou mettre en vente.

Article 4

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6, il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement ;

2° De détruire ou d'enlever des oeufs, des couvées ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques qu'ils soient vivants ou morts, ainsi que de les transporter ou mettre en vente ;

3° De troubler ou de déranger dés animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.

Article 5

Sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet, il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux minéraux, fossiles ou spécimens archéologiques de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve.

Article 6

La chasse est autorisée sur le territoire de la réserve, dans les conditions fixées au livre Ier, titre Ier, du code rural et de la pêche maritime ; l'accès des chiens de chasse dans la réserve est autorisé pendant les périodes et sur les territoires ouverts à la chasse ; toutefois, la chasse est limitée, sur la parcelle n° 1 de la section AL de la commune de Ratenelle, quatre chasseurs au plus.

La pêche est autorisée dans l'étang Fouget, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif prévu à l'article 15, toutes le mesures nécessaires à la limitation de populations d'espèces d'animaux et de végétaux qui pourraient menacer l'équilibre des milieux.

Article 7

La poursuite de l'activité pastorale est autorisée. Toute utilisation de produits chimiques est soumise à l'autorisation délivrée par le préfet.

Article 8

L'exploitation forestière normale (coupes d'amélioration et coupes de régénération naturelle) est effectuée librement dans la réserve par les propriétaires ou leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur.

Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout boisement, tout défrichement, toute coupe rase (sauf coupe de régénération naturelle) et toute utilisation de produits chimiques sont soumis à l'autorisation du préfet.

Article 9

Sont interdits toute activité industrielle et commerciale, toute ouverture de carrières, gravières, sablières, tout enlèvement de sable, toute recherche ou exploitation de substances minérales ou fossiles autres que les substances concessibles visées à l'article 2 du code minier.

Article 10

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, est interdit tout travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect de la réserve, ainsi que toute construction, ou installation nouvelle.

Article 11

Est interdite toute forme de camping.

Article 12

Est interdite à l'intérieur du périmètre de la réserve et en dehors des voies publiques la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des véhicules des services publics et des véhicules nécessaires aux activités pastorales et forestières.

La circulation des animaux domestiques est interdite, sauf à l'occasion du pâturage, et, pour les chiens de chasse, pendant la période de chasse, et les chiens participant à des opérations de police et de sauvetage.

Article 13

Il est interdit :

1. D'abandonner, de déposer ou de jeter des papiers, des boîtes de conserves, des bouteilles, des ordures ou des détritus de quelque nature que ce soit ;

2. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;

3. De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil radiophonique ou tout autre instrument sonore.

Article 14

La publicité, quel que soit le moyen par lequel elle est effectuée, est interdite.

Article 15

Le préfet assure l'administration et l'aménagement de la réserve.

Il est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités scientifiques, de propriétaires, de représentants des deux communes intéressées, des services départementaux intéressés et des associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet.

Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative et sous la présidence du préfet.

Le comité a la faculté d'évoquer toute question intéressant la réserve. Il peut proposer toute mesure d'application du présent décret. Il peut procéder à la création de groupes de travail s'il le juge utile et s'entourer de l'avis des personnalités techniques et scientifiques.

Les autorisations prévues aux articles 5 à 8 sont données par le préfet sur l'avis du comité.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°80-993 du 3 décembre 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063379

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