Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse prévu par le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, à titre obligatoire, à l'ensemble des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, exerçant leur activité à titre principal dans les conditions définies à l'article L. 683-2 dudit code.
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Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981
Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations supplémentaires de vieillesse dont le montant, les modalités de calcul et d'attribution sont, compte tenu des dispositions du présent décret, définis par le règlement prévu à l'article L. 682, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
La gestion de ce régime est assurée par la section professionnelle des pharmaciens mentionnée à l'article 3 (6°) du décret du 19 juillet 1948 susvisé.
Un comité de gestion composé de directeurs de laboratoire affiliés au régime sera constitué au sein de la section professionnelle. Le comité sera composé de cinq administrateurs titulaires dont un non-pharmacien et d'un nombre égal d'administrateurs suppléants élus dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article L. 682, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en application du régime et jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé à l'installation du comité de gestion élu, un comité provisoire sera constitué par les membres, titulaires et suppléants, du conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens représentant les pharmaciens de la section G de l'ordre.
Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle définies à l'article L. 683-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.
La suspension de l'obligation de cotiser, ou la radiation, intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
Pour l'appréciation de ces conditions, l'activité de directeur de laboratoire est considérée comme exercée à titre principal selon les modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 682, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle procure à l'intéressé un revenu professionnel supérieur aux revenus de l'activité ou des autres activités exercées simultanément.
Les directeurs de laboratoire dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.
La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini à l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile.
Les cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du code de la sécurité sociale sont versées à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Les opérations relatives au régime des prestations supplémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes obligatoires gérés par la section professionnelle des pharmaciens.
Les avantages prévus par le règlement relatif audit régime de prestations supplémentaires de vieillesse sont garantis dans la limite des ressources qui y sont affectées par le présent décret.
Les périodes d'exercice de l'activité professionnelle de directeur de laboratoire, dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale, accomplies entre le 6 juillet 1977 et le 1er juillet 1981 peuvent faire l'objet d'un rachat à la charge exclusive de l'intéressé dans les conditions prévues par le règlement susmentionné, au plus tard le 31 décembre 1983. Le montant du versement de rachat d'une annuité est fixé à une fois et demie le montant total des cotisations prévues à l'article L. 683 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, compte tenu des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux directeurs de laboratoires ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale.
Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.
Les dispositions du présent décret prendront effet au 1er juillet 1981 en ce qui concerne les cotisations et au 1er octobre 1981 en ce qui concerne les prestations.
Le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue par à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé des cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du même code sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.
Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisations prévue à l'alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit au présent régime.
Les années pendant lesquelles le biologiste médical a bénéficié d'une allocation invalidité servie par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article 3 du décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens sont assimilées à des années de cotisations sous réserve que l'intéressé ait été affilié au présent régime la date de la cessation d'activité suivie de l'invalidité ouvrant droit au bénéfice de ladite allocation.
Si l'affilié n'a pas acquis une année de cotisation, condition requise pour l'ouverture du droit à la prestation supplémentaire de vieillesse, il ne peut pas prétendre au remboursement de sa cotisation personnelle qui reste acquise au régime, ainsi que la cotisation versée par les organismes d'assurance maladie.
Le biologiste médical radié ne peut pas cotiser volontairement au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des biologistes médicaux non médecins conventionnés.
Citer ce texte
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