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Texte réglementaire

Décret n°81-1053 du 27 novembre 1981

Numéro
81-1053
Date du texte
27 novembre 1981
Articles
5
Article 1

Constitue une augmentation de salaire directement liée au relèvement du salaire minimum de croissance au 1er juin 1981 toute revalorisation permanente du salaire de base en espèces dont bénéficie un salarié compris dans le champ d'application de l'article L. 141-1 du code du travail, pour autant que cette revalorisation prend effet à une date comprise entre le 1er juin et le 1er décembre 1981.

Article 2

Le montant maximum de la rémunération prévu pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est au moins égal à quarante heures s'applique quel que soit l'horaire rémunéré.

Article 3

La rémunération à prendre en compte pour bénéficier de la mesure d'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale comprend la rémunération de la totalité de la durée du travail.

Elle est appréciée lors du versement de chaque paie, et comparée au montant maximum ouvrant droit à cet allégement, déterminé en fonction de la périodicité du versement de la paie du salarié considéré.

Toutefois, en cas d'augmentation de salaire prenant effet rétroactivement, celle-ci est affectée à chacune des périodes concernées. Il en est de même lorsque la paie rémunère, en sus de la période du travail, une période assimilée à une période de travail.

Article 4

Dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, la réduction du taux des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 est accordée au titre des salariés dont la rémunération n'excède pas les montants déterminés ci-après :

2.845 F par mois ou 660 F par semaine pour une durée hebdomadaire de travail au moins égale à quarante heures ou 16,40 F par heure pour une durée de travail inférieure dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

2.655 F par mois ou 615 F par semaine pour une durée hebdomadaire de travail au moins égale à quarante heures ou 15,30 F par heure pour une durée de travail inférieure dans le département de la Réunion.

Article 5

Le taux des cotisations patronales de sécurité sociale dues à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon par les employeurs entrant dans les prévisions de l'article 23-1 de la loi du 3 août 1981 susvisée est uniformément réduit de 5,7 points.

Cette réduction s'applique aux salariés, y compris les apprentis, dont le niveau de rémunération répond aux conditions applicables en métropole.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-1053 du 27 novembre 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063391

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