La cour d'appel de Versailles, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour exercent, à compter du 1er mars 1981 dans le ressort de cette cour, toutes les attributions dévolues en matière prud"homale aux cours d'appel, à leurs membres et aux parquets près ces juridictions.
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Décret n°81-108 du 3 février 1981
La cour d'appel de Paris, les magistrats qui la composent et le parquet près ladite cour demeurent compétents pour connaître des procédures entrant dans le cadre des attributions transférées à la cour d'appel de Versailles par l'article 1er ci-dessus lorsque l'appel ou, en cas de pluralité d'appels, le premier a été formé antérieurement au 1er mars 1981.
Dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le premier président de la cour d'appel de Versailles pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues à l'article R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.
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