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Texte réglementaire

Décret n°81-1165 du 30 décembre 1981

Numéro
81-1165
Date du texte
30 décembre 1981
Articles
3
Article 3

Outre les versements prévus par les dispositions de l'article R. 213-3 du code des assurances, les entreprises d'assurance sont tenues de verser :

1° A l'occasion de l'échéance de juillet 1982 et au plus tard dix jours après cette échéance une somme égale à l'excédent du produit des cotisations effectivement perçues au cours des deux premiers trimestres de l'année 1982 sur le montant de la somme forfaitaire mentionnée à l'article R. 213-3 du code des assurances ;

2° A l'occasion de chacune des échéances d'octobre 1982, janvier 1983 et avril 1983, une somme égale à la somme forfaitaire mentionnée à l'article R. 213-3 du code des assurances.

Article 4

Le présent décret est applicable aux primes ou cotisations échues à compter du premier jour du mois qui suit la date de sa publication.

Article 5

Le ministre de la solidarité nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-1165 du 30 décembre 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063409

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