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Texte réglementaire

Décret n°81-125 du 10 février 1981

Numéro
81-125
Date du texte
10 février 1981
Articles
4
Article 1

Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées, qui ne sont pas nommés dans un grade, perçoivent la solde spéciale au taux particulier prévu pour ces élèves à compter du jour de la prise d'effet de leur engagement et défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées nommés dans un grade perçoivent pendant leur scolarité une solde "élève" dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

La durée de la scolarité n'est pas prise en compte pour le calcul des primes attribuées aux militaires sous des engagements prévues par le décret du 14 janvier 1974 susvisé.

Article 4

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date d'application du décret susvisé du 12 décembre 1979.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-125 du 10 février 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063422

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