Dans les régions, déterminées par décret, où l'insuffisance des marchés et organismes financiers requiert, compte tenu de la nature et de l'ampleur des besoins des entreprises, un concours public favorisant des prises de participation par des sociétés spécialisées constituées à l'initiative de détenteurs de capitaux locaux, l'établissement public régional est autorisé à faciliter la garantie des risques afférents à des prises de participation, des souscriptions d'obligations convertibles et des prêts participatifs en faveur d'entreprises petites et moyennes.
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Décret n°81-21 du 13 janvier 1981
Les établissements publics régionaux peuvent passer avec les sociétés mentionnées à l'article précédent une convention constituant auprès d'elles un fonds de garantie dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.
Le fonds de garantie ne peut couvrir plus de la moitié du risque afférent à des prises de participation par achats de titres créés ou à des souscriptions d'obligations convertibles ; il ne peut couvrir plus du quart du risque afférent à des rachats de titres existants ou à l'octroi de prêts participatifs à long terme.
Le fonds de garantie est obligatoirement déposé auprès d'un comptable public désigné par l'établissement public régional.
Le placement des sommes disponibles ne peut être effectué qu'en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en pension sur le marché monétaire.
Les sommes provenant de la gestion du fonds sont obligatoirement affectés à ce fonds.
Les conditions de fonctionnement du fonds de garantie sont fixées par une convention type approuvée par arrêté du ministre de l'économie. Cette convention précise notamment :
- les modalités des opérations pouvant être couvertes par le fonds de garantie ;
- la procédure d'examen des demandes ;
- les conditions de mise en jeu du fonds de garantie ;
- les conditions de placement des sommes disponibles au fonds de garantie ;
- la durée de la convention et les modalités de sa prorogation éventuelle ;
- l'affectation des sommes figurant au fonds de garantie à la clôture des opérations en cours au terme de la convention ;
- les conditions dans lesquelles l'établissement public régional doit être informé de la gestion du fonds de garantie.
Citer ce texte
du Décret n°81-21 du 13 janvier 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063448
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