Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues aux articles 15-1 à 15-7 ajoutés au décret du 14 février 1970 susvisé par le présent décret.
Les ingénieurs mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été recrutés en application de l'article 9 (2°) du décret du 14 février 1970 susvisé peuvent, toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du décret du 14 février 1970 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.
Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.