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Texte réglementaire

Décret n°81-407 du 23 avril 1981

Numéro
81-407
Date du texte
23 avril 1981
Articles
4
Article 1

Les biens, droits et obligations de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, tels qu'ils figurent à son bilan général consolidé au 31 décembre 1978 sont répartis, à compter du 1er janvier 1979 par décision de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre du budget, entre le régime vieillesse de base visé à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale et le régime invalidité-décès visé à l'article L. 663-12 dudit code, dans les conditions suivantes :

a) Les biens acquis avant le 31 décembre 1961,qui figurent à l'actif du bilan au 31 décembre 1961 et subsistent au 31 décembre 1978, sont affectés au régime vieillesse visé à l'article L. 663-1 ;

b) Les biens acquis postérieurement au 31 décembre 1961 et subsistant au 31 décembre 1978, et le reliquat de la trésorerie sont répartis entre les deux régimes au prorata des montants inscrits au passif du bilan du 31 décembre 1978 au compte "Réserve du régime invalidité-décès" et au compte "Réserve du régime vieillesse", le montant figurant à ce compte étant diminué de la valeur des biens affectés au régime vieillesse en application du a ci-dessus ;

c) Celles des autres valeurs qui ne se rattachent pas à l'un ou l'autre des deux régimes mentionnés au b du présent article ni à l'action sociale, au fonds national de solidarité, aux aides instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ou à la gestion administrative commune sont réparties comme les biens visés au b ci-dessus.

Article 2

Au 1er janvier 1979, le régime vieillesse transfère au régime complémentaire institué par le décret susvisé du 14 mars 1978 200.000.000 de francs dont la composition est fixée par la décision, visée à l'article 1er, de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales.

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget déterminera le versement que le régime complémentaire effectuera annuellement au régime vieillesse de base en contrepartie des avantages servis par celui-ci aux assurés et aux conjoints coexistants ou survivants, tels qu'ils sont définis à l'article 9 a du décret susvisé du 14 mars 1978.

Article 4

Chaque année en même temps que les comptes de résultats de chacun des régimes, la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales présente un bilan consolidé dans lequel seront individualisées, par une présentation en colonne, les valeurs actives et passives de chacun des régimes, de l'action sociale, du fonds national de solidarité, des aides prévues par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et de la gestion administrative commune, dont la totalisation constitue le bilan consolidé de l'organisation autonome.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-407 du 23 avril 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063497

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