A titre transitoire, pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le contingent annuel prévu au 2° b de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972 au bénéfice des personnels enseignants occupant depuis au moins cinq ans à temps complet un emmploi de proviseur de lycée professionnel est porté au dix-huitième.
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Texte réglementaire
Décret n°81-484 du 8 mai 1981
Article 2
Article 3
Le ministre du budget, le ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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