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Texte réglementaire

Décret n°81-615 du 18 mai 1981

Numéro
81-615
Date du texte
18 mai 1981
Articles
14
Article 1

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 peuvent, s'ils sont privés d'emploi à leur retour sur le territoire européen de la France, bénéficier de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits prévue en faveur des agents civils non fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé.

Article 2

Pour bénéficier de l'allocation de base, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent réunir les conditions suivantes :

1° Avoir été recrutés pour accomplir une mission de coopération à l'étranger et avoir souscrit à ce titre un engagement contractuel pour une durée au moins égale à un an ;

2° Avoir effectué, à l'expiration de leur mission, douze mois de service en coopération ;

3° Ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

4° Ne pas avoir refusé, sans motif valable, un emploi offert par les services chargés de la coopération ;

5° Etre inscrits comme demandeur d'emploi en France auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

6° Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.

Article 3

Pour le calcul de la durée des services en coopération exigés par l'article 2 (2°) ci-dessus, entre en compte le temps passé en stage de formation et en congé rémunéré dans la limite des droits qui sont accordés aux intéressés ainsi que les périodes d'interruption des services résultant de maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale.

Cette durée pourra, d'autre part, être réduite à un mois dans le cas où les intéressés seront déclarés physiquement inaptes à poursuivre leur mission de coopération et à trois mois de services effectifs dans le cas où ils seraient licenciés de leur emploi. Toutefois, aucune condition de durée n'est opposable à l'agent licencié du fait de l'Etat étranger auprès duquel il sert.

Article 4

Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail sont pris en compte pour l'appréciation de la durée exigée au 2° de l'article 2.

Article 5

L'allocation de base est attribuée aux bénéficiaires des dispositions du présent décret à compter du jour de leur inscription comme demandeur d'emploi et, au plus tôt, le lendemain du jour où ils cessent de percevoir une rémunération au titre de leur mission de coopération.

Article 6

Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué à l'agent qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 à L. 351-17 du code du travail.

Article 7

Les dispositions des articles 6, 8, 10, 11 et 16 à 24 inclus du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 sont applicables aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Article 8

Le salaire de référence servant au calcul des allocations journalières est égal à 1/90 du traitement brut des trois derniers mois afférents à l'indice de traitement qui est affecté à l'agent en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.

Article 9

Les dépenses résultant de l'allocation de base et de l'allocation de fin des droits sont supportées par le budget de l'Etat.

Article 10

Le montant de la partie fixe à l'allocation de base est égal au montant fixé par l'arrêté prévu à l'article 14 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980. Cet arrêté fixe également le montant minimum des allocations journalières et les modalités de revalorisation du salaire de référence des allocataires lorsque ce salaire est constitué intégralement par des rémunérations anciennes d'au moins un an.

Article 11

Les allocations cessent d'être versées :

1° Aux agents exerçant une nouvelle activité professionnelle ;

2° Aux allocataires qui, sans motif valable, n'ont pu répondre aux convocations de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou ont refusé un emploi offert par celle-ci ;

3° Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par les services chargés de la coopération ; l'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes ;

4° Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel ;

5° Aux travailleurs qui ont touché indûment les allocations et à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

Article 12

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er du mois suivant la date de publication au Journal officiel de la République française. Les agents en cours d'indemnisation seront repris à partir de cette date dans le nouveau régime prévue par le présent décret. Leurs droits à indemnisation seront ouverts pour une période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge.

Article 13

Les dispositions du décret n° 72-1249 du 29 décembre 1972 sont abrogées.

Article 14

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération, le ministre du budget, le ministre du travail et de la participation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-615 du 18 mai 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063551

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