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Texte réglementaire

Décret n°81-621 du 18 mai 1981

Numéro
81-621
Date du texte
18 mai 1981
Articles
7
Article 1

Les personnes justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant au moins trois ans ;

Les personnes élevant ou ayant élevé pendant au moins trois ans un ou plusieurs enfants ;

Les personnes pouvant justifier, pour un total de trois années, des deux activités relevant des deux alinéas précédents, peuvent accéder aux universités et autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre des universités, dans les conditions édictées ci-après.

Article 2

Les travailleurs salariés bénéficiant d'un congé formation défini par le titre III du livre IX du code du travail peuvent également accéder à l'Université.

Article 3

Les salariés du secteur public ou privé doivent produire pour justifier de leur activité professionnelle les pièces suivantes :

Soit le ou les certificats de travail ;

Soit le ou les contrats de travail indiquant la date d'entrée dans leurs fonctions accompagnées des feuilles de paie concernant au moins trois années d'activité salariée ;

Soit des attestations de cotisations aux caisses de sécurité sociale.

Article 4

Les travailleurs indépendants doivent indiquer la date d'inscription sur les registres propres à leur corps de métier et produire des pièces justifiant la durée de leur activité ou, à défaut, produire toutes pièces justificatives quant à la nature et à la durée de leur activité.

Article 5

Les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret doivent justifier de leurs charges de famille en produisant une fiche d'état civil concernant l'enfant ou les enfants à charge et, dans le cas où les intéressés ne sont pas les parents de ces enfants, une déclaration sur l'honneur attestant que ces derniers sont à leur charge.

Article 6

Les personnes visées au troisième alinéa de l'article 1er doivent produire concurremment les justifications prévues aux articles 3, 4 et 5 en fonction des activités qu'elles ont exercées.

Article 7

Il appartient au président de l'université ou de l'établissement d'assurer la vérification des situations professionnelles et familiales qui lui sont présentées.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-621 du 18 mai 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063555

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