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Texte réglementaire

Décret n°81-755 du 3 août 1981

Numéro
81-755
Date du texte
3 août 1981
Articles
6
Article 1

A compter du 1er janvier 1981, est institué un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

Ce régime s'applique à titre obligatoire, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4, à tous les assurés cotisant à la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires mentionnée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.

Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité permanente définitive, totale ou partielle, et des avantages en cas de décès, notamment en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Article 2

Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables. Ces cotisations sont dues en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 27 mars 1979. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Les cotisations cessent d'être dues à compter de l'année civile suivant celle où est atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire. Toutefois, les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir la possibilité de cotiser volontairement au-delà de l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire, au profit des assurés poursuivant leur activité au-delà de cet âge.

Article 3

Le régime d'assurance invalidité-décès comporte quatre classes de cotisations : A, B, C et D.

Les montants des cotisations des classes B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre et six fois le montant de la cotisation de la classe A.

Les assurés sont inscrits en classe B, à défaut d'option pour une autre classe de cotisation, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4.

Le montant de la cotisation de la classe A est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 27 mars 1979 susvisé.

Article 3-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Article 4

Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

Article 5

Le ministre de la solidarité nationale et le ministre délégué du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3-3

Jusqu'à l'âge d'ouverture des droits au sein du régime de retraite complémentaire, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité total bénéficie de la prise en charge de ses cotisations au régime de base et au régime complémentaire d'assurance vieillesse.

La cotisation du régime de base et la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont prises en charge dans la limite de la cotisation correspondant à un revenu égal :

1° A la moitié du plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe A ;

2° Au plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe B ;

3° A deux fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe C ;

4° A trois fois le plafond de la sécurité sociale si l'affilié cotise en classe D.

Article 3-2

I. - Les garanties accordées par le présent régime sont annuelles. Elles ne sont acquises que pour l'année civile correspondant à la cotisation versée. Elles sont fonction de la classe de cotisation de l'année de la survenance de l'invalidité ou du décès.

La cotisation est portable et exigible pour l'année civile entière. Elle ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un remboursement.

En cas de radiation en cours d'exercice, la cotisation est due pour l'année civile entière et les risques sont garantis jusqu'à la fin de l'année correspondante.

II. - La cotisation peut être versée à titre facultatif au-delà de l'année civile au cours de laquelle les affiliés ont atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire, dans la mesure où l'affilié continue son activité et justifie avoir un conjoint dont l'âge est inférieur à l'âge d'ouverture des droits en régime de retraite complémentaire ou un ou plusieurs enfants à charge de moins de 21 ans ou handicapés majeurs. La cotisation est alors majorée d'un quart.

Pour bénéficier de cette faculté, l'affilié doit en faire la demande à la caisse avant le 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire.

La caisse informe en temps utile chaque affilié concerné de la possibilité qui lui est ainsi offerte.

III. - La cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la demande d'affiliation adressée régulièrement à la caisse dans le mois du début de l'activité.

Le montant de la cotisation est réduit au prorata temporis et la cotisation est payable dans les deux mois suivant la notification de l'affiliation.

IV. - Lorsque, par suite du défaut de la déclaration réglementaire, l'affiliation n'intervient que tardivement, les cotisations arriérées exigibles et les majorations de retard sont dues. Toutefois, la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant leur versement.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-755 du 3 août 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063571

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