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Texte réglementaire

Décret n°81-780 du 13 août 1981

Numéro
81-780
Date du texte
13 août 1981
Articles
3
Article 1

Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1° et 2°) du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, qui accomplissent un service à temps partiel dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1980 susvisée, bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret.

Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.

Article 2

Les dispositions du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié relatives aux taux et à l'assiette des cotisations à la charge de l'agent et de la collectivité employeur sont applicables aux agents accomplissant un service à temps partiel.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de la santé et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la même date que la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-780 du 13 août 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063576

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