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Texte réglementaire

Décret n°81-817 du 3 septembre 1981

Numéro
81-817
Date du texte
3 septembre 1981
Articles
9
Article 1

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre un emprunt représenté par des obligations 16,75 p. 100 septembre 1981 d'une valeur nominale de 2 000 F émises au pair.

Article 2

Les obligations porteront jouissance du 10 septembre 1981. L'intérêt, soit 335 F par obligation, sera payable à terme échu le 10 septembre de chaque année et pour la première fois le 10 septembre 1982.

Article 3

Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement.

Article 4

Les obligations seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2000 F le 10 septembre 1987.

L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.

Article 5

Les dispositions des articles 125 A et 158 (3°) du code général des impôts sont applicables au présent emprunt.

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Article 6

Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.

Les dispositions du décret susvisé du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux titres du présent emprunt.

En cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret susvisé du 11 janvier 1956 seront applicables.

Article 7

Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret susvisé du 4 août 1949 est applicable aux titres au porteur du présent emprunt.

Article 8

Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.

Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisse de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d'investissement.

Article 9

Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-817 du 3 septembre 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063583

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