Les membres de la commission consultative prévue par la loi du 28 décembre 1966 susvisée ainsi que les personnes auxquelles il est fait appel en application de l'arrêté du 8 août 1967 susvisé peuvent, à l'exclusion des magistrats du ministère de la justice, percevoir des vacations lorsqu'ils sont chargés de rapporter des affaires auprès de cette commission.
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Texte réglementaire
Décret n°81-863 du 15 septembre 1981
Article 1
Article 2
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, fixera le taux de ces vacations et les conditions de leur attribution.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°81-863 du 15 septembre 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063591
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