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Texte réglementaire

Décret n°81-935 du 15 octobre 1981

Numéro
81-935
Date du texte
15 octobre 1981
Articles
19
Article 19

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les droits et obligations du département de la Seine à l'égard de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Seine, sont transférés aux départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de l'Essonne, de Seine-et-Marne et des Yvelines.

Les droits et obligations transférés à chaque département sont ceux afférents aux logements situés sur son territoire. En particulier, les obligations que le département de la Seine a contractées en donnant sa garantie aux emprunts de l'office interdépartemental sont transférées aux départements où sont implantés les immeubles réalisés au moyen des emprunts qui ont fait l'objet de ces garanties.

Article 2

L'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne est dissous.

Article 3

Le patrimoine immobilier de l'office sera réparti entre les offices départementaux d'habitations à loyer modéré des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et le département de Paris, dans les conditions suivantes :

a) Le bâtiment du siège administratif situé à Paris sera attribué au département de Paris.

b) Les biens immobiliers dans les départements de l'Essonne et des Yvelines seront affectés à l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

Dans les autres départements, les biens de l'office dissous seront affectés à l'office du département où se situent ces biens.

Le patrimoine mobilier suivra le sort des biens immobiliers qui s'y rattachent.

Les droits et obligations se rapportant aux biens affectés seront dévolus aux organismes attributaires de ces biens.

La dotation de l'office dissous sera répartie proportionnellement au nombre de logements dévolus à chaque office. Elle sera augmentée ou diminuée du résultat apparaissant au compte de clôture.

Article 4

Un liquidateur sera désigné par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'urbanisme et du logement. Il sera investi de l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.

Il procédera au transfert du patrimoine. Il assurera la gestion des affaires de l'office pendant la période de liquidation. Il ordonnancera les recettes et dépenses afférentes au patrimoine non encore transféré.

Article 5

Pendant la période de liquidation, les fonctions de comptable de l'office continueront d'être assurées conformément aux dispositions qui régissent les offices d'habitations à loyer modéré.

Article 6

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur dressera un compte de clôture qui sera soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement.

Article 7

Les personnels en service à l'office dissous seront répartis entre les offices bénéficiant de la répartition prévue à l'article 3 en tenant compte de l'importance du patrimoine attribué à chacun de ces offices. A cet effet, les actes de transfert du patrimoine visés à l'article 4 seront accompagnés d'une convention passée entre le liquidateur et l'office attributaire et prévoyant le recrutement par ce dernier office d'une partie des effectifs de l'office dissous.

Le département de Paris pourra recruter des personnels de l'office dissous, lesquels bénéficieront alors des dispositions des articles 8 à 10 ci-dessous.

Article 8

Les agents appartenant aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret demeurent soumis aux dispositions du décret du 24 juin 1976 susvisé et des textes pris pour son application à moins qu'ils n'aient fait l'objet de l'intégration prévue à l'article 11 ci-dessous.

Il n'est procédé à aucun recrutement externe dans ces corps.

Article 9

Il est institué une commission administrative paritaire des personnels appartenant aux corps d'extinction. Elle se substitue aux commissions prévues aux articles 18 et 19 du décret du 24 juin 1976. Elle est consultée sur les questions d'ordre général concernant le personnel appartenant aux corps d'extinction, ainsi qu'en matière de notation, d'avancement et de discipline.

La composition de cette commission, les modalités de désignation de ses membres et les règles de son fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'urbanisme et du logement en fonction du nombre et de la répartition des agents maintenus dans les corps d'extinction.

Article 10

Les agents de l'office dissous recrutés par les divers organismes en application de l'article 7 ci-dessus bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle exclusive de toute autre indemnité et égale au douzième du total des primes et indemnités perçues de l'office dissous en 1980. Les indemnités pour frais de déplacement ou de tournée et les remboursements de frais ne sont pas pris en compte pour ce calcul.

L'indemnité forfaitaire est revalorisée annuellement selon les variations de l'indice national des prix à la consommation publié par l'institut national des statistiques et études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée. L'indice de base est celui du mois de janvier 1980. Cette indemnité est en outre revalorisée en fonction de l'augmentation de l'indice réel de traitement de chaque agent.

L'indemnité dite de chef d'antenne est maintenue à titre personnel en faveur des agents qui continuent à exercer cette fonction.

Article 11

Les agents de l'office dissous qui occupent un emploi figurant au tableau de concordance joint en annexe II au présent décret pourront demander leur intégration dans les cadres des agents des offices d'habitations à loyer modéré régis par le décret du 13 octobre 1954 susvisé.

Ces intégrations s'effectueront conformément à ce tableau de concordance.

Les agents intégrés conserveront dans leur nouvel emploi l'ancienneté dans l'échelon et l'ancienneté de services qu'ils avaient acquises.

L'intégration sera prononcée par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré ou le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction au sein duquel l'agent exerce ses fonctions. Elle ne pourra être refusée.

Article 12

Par dérogation au régime indemnitaire établi en application des dispositions de l'article 20 du décret du 13 octobre 1954, les agents intégrés pourront conserver sur leur demande le bénéfice des indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus. Les sommes perçues à ce titre se substitueront aux indemnités établies en application des dispositions de cet article 20.

Les agents intégrés pourront toutefois opter à tout moment pour le régime indemnitaire établi en application dudit article 20 ; cette dernière option sera alors irrévocable.

Article 13

Les agents titulaires affectés à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne en application de l'article 7 ci-dessus pourront, dans le délai d'un an à compter de leur affectation, choisir d'être soumis au règlement prévu à l'article 27 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.

Article 14

La situation des personnels contractuels de l'office dissous sera réglée par la convention prévue à l'article 7 ci-dessus en vue de maintenir à ces personnels le bénéfice des contrats par lesquels l'office dissous les avait recrutés et en vue d'affecter les personnels de service et de gardiennage aux organismes attributaires des ensembles immobiliers dans lesquels ils exercent leur activité.

Article 16

L'article R. 421-68 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Article 18

Le décret du 18 juillet 1915 portant création d'un office public d'habitations à bon marché pour le département de la Seine est abrogé.

Article ANNEXE I

Emplois de niveau A.

Sous-directeur - Indices bruts : 801 - hors échelle A.

Attaché administratif :

Classe fonctionnelle - Indices bruts : 593-901.

1re classe - Indices bruts : 597-780.

2e classe - Indices bruts : 379-579.

Ingénieur principal - Indices bruts : 416-851.

Ingénieur divisionnaire - Indices bruts : 579-801.

Ingénieur des travaux - Indices bruts : 379-701.

Emplois de niveau B.

Secrétaire administratif :

Classe fonctionnelle - Indices bruts : 384-579.

Classe principale - Indices bruts : 418-533.

Classe normale - Indices bruts : 267-474.

Chef de section principal - Indices bruts : 359-579.

Chef de section - Indices bruts : 324-533.

Assistant technique - Indices bruts : 267-474.

Chef d'atelier de 2e catégorie - Indices bruts : 455-533.

Contremaître - Indices bruts : 418-474.

Maître ouvrier principal - Indices bruts : 380-390.

Emplois des niveaux C et D.

Chef de groupe : groupe VI.

Commis : groupe V.

Secrétaire sténodactylographe : groupe V.

Sténodactylographe : groupe IV.

Agent technique de bureau : groupe III.

Téléphoniste principal : groupe IV.

Téléphoniste : groupe III.

Agent de bureau : groupe II.

Maître ouvrier : groupe VI.

Ouvrier professionnel de 1re catégorie : groupe V.

Ouvrier professionnel de 2e catégorie : groupe IV.

Dessinateur chef de groupe : groupe VI.

Dessinateur : groupe V.

Magasinier : groupe IV.

Aide-magasinier : groupe II.

Conducteur auto de 1re catégorie : groupe IV.

Conducteur auto de 2e catégorie : groupe III.

Article ANNEXE II

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons.

Grades et échelons.

Attaché administratif de 1re classe :

Attaché de 1re classe :

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Attaché administratif de 2e classe :

Attaché de 2e classe :

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Ingénieur des travaux :

Ingénieur subdivisionnaire :

Classe exceptionnelle :

Classe exceptionnelle :

Echelon unique

Echelon unique

Classe normale :

Classe normale :

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire administratif :

Classe fonctionnelle :

Rédacteur en chef :

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Classe principale :

Rédacteur principal :

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Secrétaire administratif :

Classe normale :

Rédacteur :

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Chef de section principal :

Adjoint technique chef :

7e échelon

Les chefs de section principaux

et les chefs de section en

fonctions à l'office

interdépartemental de la région

parisienne seront intégrés dans

les emplois d'adjoint

technique chef des offices

d'habitations à loyer modéré de province

et reclassés dans ces emplois à

l'échelon comportant un indice égal ou

immédiatement supérieur.

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Chef de section :

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Assistant technique :

Adjoint technique :

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Grades et groupes.

Grades et groupes.

Chef de groupe, groupe VI

Agent principal, groupe VI.

Commis, groupe V

Commis, groupe V

Secrétaire sténodactylographe,

groupe V

Commis, groupe V

Sténodactylographe, groupe IV

Sténodactylographe, groupe IV

Agent technique de bureau,

groupe III

Dactylographe, groupe III

Téléphoniste principal, groupe IV

Téléphoniste principal, groupe IV

Téléphoniste, groupe III

Téléphoniste, groupe III

Agent de bureau, groupe II

Agent de bureau, groupe II

Maître ouvrier, groupe VI

Maître ouvrier, groupe VI

Ouvrier professionnel de 1re

catégorie, groupe V

Ouvrier professionnel de 2e

catégorie, groupe V

Ouvrier professionnel de 2e

catégorie, groupe IV

Ouvrier professionnel de 1re

catégorie, groupe IV

Dessinateur chef de groupe,

groupe VI

Dessinateur chef de groupe,

groupe VI

Dessinateur, groupe V

Dessinateur, groupe V

Magasinier, groupe IV

Ouvrier professionnel de 1re

catégorie, groupe IV

Aide-magasinier, groupe II

Aide-ouvrier professionnel,

groupe III

Conducteur auto de 1re catégorie,

groupe IV

Conducteur d'automobile poids

lourd, groupe IV

Conducteur auto de 2e catégorie,

groupe III

Conducteur d'automobile de

tourisme, groupe III

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063605

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