Les praticiens statutaires des établissements d'hospitalisation publics qui n'exercent pas l'activité libérale définie par les articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée bénéficient des dispositions statutaires prévues par les articles 4 à 6.
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Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982
Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l'établissement hospitalier et en tant que de besoin, du directeur de l'unité de formation et de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'hôpital et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l'hôpital.
Sont abrogés :
Le dernier alinéa de l'article 11 et les articles 12 à 14 du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
L'article 10 du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;
Le dernier alinéa de l'article 61 et les articles 62 à 65 du décret du 8 mars 1978 susvisé ;
Le dernier alinéa de l'article 25 du décret du 3 novembre 1980 susvisé ;
Le décret n° 80-984 du 5 décembre 1980 relatif au secteur privé des praticiens exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
L'article 35 du décret du 27 janvier 1981 susvisé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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