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Texte réglementaire

Décret n°82-1166 du 30 décembre 1982

Numéro
82-1166
Date du texte
30 décembre 1982
Articles
5
Article 1

Le montant de la majoration de loyer autorisée par l'article 60 de la loi du 22 juin 1982 est fixé à 80 p. 100 de la différence entre la valeur de la consommation d'énergie avant travaux, définie à l'article 2 ci-dessous, et la valeur du maximum garanti de consommation d'énergie après travaux, définie à l'article 3 ci-dessous. Les calculs sont effectués aux prix pratiqués à la date d'achèvement des travaux, frais d'abonnement compris.

L'ensemble des calculs est effectué pour une année.

Lorsque le bailleur ou son représentant revalorise contractuellement, après travaux, la rémunération de la conduite et de l'exploitation des installations de chauffage, le montant de cette revalorisation est déduit de la majoration de loyer.

Le bailleur ne peut majorer le loyer dans les conditions du présent décret que si le maximum de consommation garanti est inférieur de plus de 10 p. 100 à la consommation d'énergie avant travaux.

Article 2

La consommation d'énergie avant travaux est la consommation moyenne des trois dernières années précédant l'année d'engagement des travaux. Elle est rapportée à des données climatiques et une durée de chauffage de référence.

Article 3

Le maximum de consommation d'énergie garanti après travaux est une consommation maximale admise pour des données climatiques et une durée de chauffage de référence.

Des dispositifs permanents permettent la vérification des consommations.

Article 4

La majoration de loyer est applicable par le bailleur en une fois, à compter du mois suivant la date d'achèvement des travaux. Le cas échéant, la provision sur les charges récupérables est réduite simultanément d'un montant au moins égal au montant de l'économie d'énergie garantie.

Le bailleur joint à la notification de la majoration du loyer les modalités de calcul de cette majoration et précise la nature et les conditions de la garantie contractuelle de résultat dont il bénéficie.

Article 5

Les charges récupérables sur les locataires correspondent dans tous les cas à la consommation effective d'énergie.

La valeur de tout excédent de consommation qui, rapporté à des données climatiques et une durée de chauffage de référence, dépasse le maximum de consommation garanti donne lieu à une réduction correspondante du montant du loyer dans la limite de la majoration définie à l'article 1er, tant que l'économie d'énergie garantie n'est pas atteinte.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-1166 du 30 décembre 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063673

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