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Texte réglementaire

Décret n°82-1234 du 31 décembre 1982

Numéro
82-1234
Date du texte
31 décembre 1982
Articles
3
Article 1

La taxe spéciale ayant grevé des huiles qui auront effectivement été utilisées par un usage autre qu'alimentaire ou qui auront été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.

Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A de l'annexe III au code général des impôts.

A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.

Article 2

L'article 333 E de l'annexe III au code général des impôts est complété de la manière suivante :

"Les exportateurs sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'ils destinent à l'exportation".

Article 3

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1983 pour les livraisons et les importations d'huiles intervenues à compter de cette date.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-1234 du 31 décembre 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063682

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