La caisse nationale de l'industrie (établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie financière) a pour objet d'émettre les obligations prévues à l'article 4 de la loi du 11 février 1982 susvisée, d'en assurer l'amortissement et d'en servir les intérêts.
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Décret n°82-172 du 17 février 1982
La caisse nationale de l'industrie est administrée par un conseil d'administration de dix membres comprenant deux représentants de l'Assemblée nationale et le représentant du Sénat, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant, une personnalité choisie par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence financière et cinq représentants de l'Etat nommés pour trois ans par décret.
Les représentants de l'Etat sont nommés sur proposition du ministre de l'économie et des finances pour deux d'entre eux, sur proposition du ministre délégué chargé du budget pour un d'entre eux et sur proposition du ministre de l'industrie pour deux d'entre eux.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans.
Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
La caisse des dépôts et consignations assure, dans les conditions définies par une convention entre les deux établissements, la gestion administrative, comptable et financière des opérations de la caisse nationale de l'industrie. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations en est l'ordonnateur. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
La comptabilité de la caisse nationale de l'industrie est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations.
L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué chargé du budget.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations établit à la fin de chaque année un rapport détaillé sur la situation de la caisse nationale de l'industrie et sur l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est soumis à l'approbation du conseil d'administration et transmis au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'industrie.
La caisse nationale de l'industrie rembourse chaque année à la caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion, dans des conditions définies par la convention entre les deux établissements visée à l'article 4.
Une convention entre l'Etat et la caisse nationale de l'industrie fixe les modalités de versements des dotations et redevances prévues à l'article 11 de la loi du 11 février 1982 susvisée.
Citer ce texte
du Décret n°82-172 du 17 février 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063700
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