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Texte réglementaire

Décret n°82-176 du 18 février 1982

Numéro
82-176
Date du texte
18 février 1982
Articles
15
Article 1

Les actions des sociétés énumérées aux articles 1er, 12 et 29 de la loi du 11 février 1982 susvisée et les obligations convertibles émises par ces sociétés peuvent être échangées contre les obligations prévues aux articles 4, 15, 16 et 32 de la même loi dans les établissements suivants :

Les prestataires de services d'investissement ;

la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

La Banque de France ;

Les banques inscrites ;

La caisse centrale des banques populaires et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

La caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;

La caisse des dépôts et consignations ;

La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Les comptables du Trésor ;

Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

Le Crédit foncier de France ;

Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres.

Article 2

Les opérations d'échange sont gratuites pour les porteurs.

Article 3

Le porteur d'actions et d'obligations convertibles des sociétés industrielles énumérées à l'article 1er de la loi du 11 février 1982 reçoit un nombre d'obligations et de dixièmes d'obligation de la caisse nationale de l'industrie et un complément en espèces représentant la valeur de son portefeuille telle qu'elle résulte des dispositions de la loi du 11 février 1982.

Le nombre de dixièmes d'obligation ne peut être supérieur à neuf. Le complément en espèces doit être inférieur à 500 F.

Les obligations convertibles sont retenues pour la valeur des actions et des fractions d'actions auxquelles elles donnent droit en vertu de leur contrat d'émission.

Article 4

Le complément en espèces est calculé par porteur. Dans le cas où le porteur des titres a présenté ceux-ci dans plusieurs établissements, il demande à l'établissement de son choix de regrouper les rompus et de lui remettre les obligations et les dixièmes d'obligation correspondants. Seule la partie inférieure à 500 F est remboursée en espèces.

Toutefois, les rompus ne sont pas regroupés lorsque les titres présentés sont indisponibles ou figurent dans des comptes dont la disponibilité est limitée ; dans ce cas, le complément en espèces est versé par chaque établissement.

Article 5

Le porteur peut compléter par un versement en espèces inférieur à 500 F la valeur de son portefeuille s'il souhaite obtenir un dixième d'obligation supplémentaire.

Article 6

Les porteurs d'actions et d'obligations convertibles des banques énumérées au II (a) de l'article 12 et au III du même article de la loi du 11 février 1982 reçoivent des obligations de la caisse nationale des banques dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 7

Les porteurs d'actions et d'obligations convertibles des banques énumérées au II (b) de l'article 12 de la loi du 11 février 1982 reçoivent des obligations de la caisse nationale des banques dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 8

Les porteurs d'actions et d'obligations convertibles de la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas reçoivent des obligations de la caisse nationale des banques dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 9

Les porteurs d'actions et d'obligations convertibles de la Compagnie financière de Suez reçoivent des obligations de la caisse nationale des banques dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 10

L'identité des porteurs n'est pas communiquée à la caisse nationale de l'industrie ni à la caisse nationale des banques, sauf dans le cas où ils demandent le remboursement en espèces des rompus.

Article 11

Le tirage au sort des obligations et des dixièmes d'obligation a lieu quarante-cinq jours de bourse avant la date de leur remboursement parmi les titres non encore remboursés, rachetés ou consignés en application de l'article 44 de la loi du 11 février 1982. Les titres à amortir sont ceux dont le numéro a été tiré et ceux dont le numéro suit dans l'ordre naturel des nombres, à l'exception de ceux qui ont été rachetés. Leur total est égal au quinzième, calculé par défaut, des titres non consignés. Pour ces opérations, le nombre un est considéré comme succédant au numéro le plus élevé de ceux portés sur les titres non consignés.

Article 12

Il ne peut être procédé à l'échange de titres du vingt-deuxième jour de bourse précédant un tirage au sort au lendemain de celui-ci.

Article 13

Les obligations sont nominatives ou au porteur au choix des ayants droit. Elles sont admises aux opérations de la Sicovam, conformément aux dispositions du décret du 4 août 1949, modifié par le décret du 22 août 1977.

En l'absence d'une opposition expresse du propriétaire, les obligations au porteur déposées en compte courant à la Sicovam sont amorties selon les modalités prévues aux articles 18-1 à 18-4 du décret du 4 août 1949, modifié par le décret du 22 août 1977.

Les obligations nominatives sont soumises aux dispositions des articles 18-7 et 18-8 du décret du 4 août 1949, modifié par le décret du 22 août 1977 et par le décret du 18 février 1982.

Article 14

Les actions et les droits attachés qui donnaient droit directement ou indirectement à des actions de sociétés nationalisées sont admis à l'échange pour la valeur des actions des sociétés nationalisées auxquelles ils donnaient droit et dans les mêmes conditions.

Article 15

Les actions et les obligations convertibles au porteur des sociétés nationalisées détenues par la Sicovam ou qui lui sont remises peuvent être détruites par ses soins un an après la publication de la loi du 11 février 1982 sous le contrôle d'un inspecteur général des finances et d'un conseiller maître à la Cour des comptes nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les procès-verbaux qu'ils dressent ont force probante et aucun titre portant le même numéro qu'un titre détruit ne peut être échangé.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-176 du 18 février 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063703

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