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Texte réglementaire

Décret n°82-264 du 24 mars 1982

Numéro
82-264
Date du texte
24 mars 1982
Articles
9
Article 1

Pour ouvrir droit à la prise en charge prévue par l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, les embauches doivent résulter d'un accord ou, à défaut, d'une décision sur la réduction à trente-sept heures au moins avant le 1er janvier 1983 ou à trente-six heures au moins avant le 1er septembre 1983 de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail. Cet accord peut s'appliquer à tout ou partie du personnel.

Conformément à l'article L. 311-2 du code du travail, l'employeur doit déposer les offres d'emplois correspondantes à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Il doit recruter par priorité des jeunes âgés de moins de vingt-six ans ou des femmes veuves ou divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, ou des demandeurs d'emploi bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage, sous contrat à durée indéterminée.

Article 2

Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.

Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.

Article 3

Pour bénéficier de la prise en charge, l'employeur doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les quinze jours suivant la date d'embauche des salariés concernés.

Il joint l'attestation de prise en charge des cotisations délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi à l'appui de la première déclaration nominative des salaires.

Pour chaque établissement, l'employeur désigne sur cette déclaration nominative les bénéficiaires de la prise en charge.

Le défaut de production des attestations de prise en charge, à l'appui de la première déclaration nominative des salaires, entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations.

Article 4

Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge des cotisations par l'Etat, se limitent au versement à chaque échéance, à l'organisme de recouvrement intéressé, des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires d'accidents du travail et de la fraction des cotisations patronales non prises en charge par l'Etat.

Dans le cas où des cotisations qui devraient être prises en charge par l'Etat auraient déjà été versées par l'employeur ces cotisations feront l'objet d'une compensation à l'occasion de versements ultérieurs.

Article 5

Lorsque l'employeur pourvoit au remplacement de salariés démissionnaires, qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, il peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux embauchés remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret et après avoir suivi la procédure prévue à l'article 3.

Article 6

En cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, par le présent décret ou par la convention, le préfet ou par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi prononce le retrait total ou partiel des prises en charge concernées et peut, avec l'accord du comptable compétent, surseoir à l'exécution de cette décision.

Il fait procéder à la récupération des cotisations indûment prises en charge.

Article 7

Les cotisations prises en charge par l'Etat sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale,aux caisses centrales de mutualité sociale agricole, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, aux caisses des régimes de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, sur une base forfaitaire, dans les conditions fixées par un arrêté.

Le montant de chaque versement forfaitaire est déterminé compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat.

Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.

Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués conformément au premier alinéa du présent article.

Article 8

Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 3,73 p. 100. Ce taux est porté à 4,63 p. 100 en ce qui concerne les salariés agricoles.

Article 9

Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, le bénéfice de la prise en charge des cotisations au titre du présent décret vaut renonciation pour l'emploi considéré à toute autre prise en charge totale ou partielle des mêmes cotisations prévues à un autre titre par les textes existant à sa date de publication, ainsi qu'à la rémunération des personnels recrutés en application des dispositions de ladite ordonnance.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-264 du 24 mars 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063727

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