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Texte réglementaire

Décret n°82-331 du 13 avril 1982

Numéro
82-331
Date du texte
13 avril 1982
Articles
9
Article 1

Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi que, le cas échéant, les services départementaux de ces administrations sont, en application de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis, en tant que de besoin, à la disposition du président du conseil régional pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional.

Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région. A la demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région désigne les services dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi mis à sa disposition. Pour les services départementaux, cette désignation est effectuée par le représentant de l'Etat dans le département saisi à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région.

Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil régional pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les services déconcentrés de l'Etat dans la région continuent de fonctionner dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Restent à la charge de l'Etat, de la région et des départements, chacun pour ce qui le concerne, les traitements des agents, les dépenses d'entretien et les prestations de toute nature qu'ils accordaient pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dans la région.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les personnels des services déconcentrés mis à la disposition du président du conseil régional restent régis par les statuts qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Article 4

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les actions que les services déconcentrés de l'Etat devront mener pour le compte de la région ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.

Lorsque ces actions nécessitent l'intervention des services départementaux de l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région s'assure, au préalable, auprès du représentant de l'Etat dans les départements intéressés qu'elles pourront être exécutées par ces services.

" Lorsque avant le 31 mars de chaque année une convention n'a pu être conclue, le préfet de région détermine par arrêté les actions pour lesquelles les services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition ainsi que les modalités d'exécution de cette mesure. "

Lorsqu'en cours d'année il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'Etat ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou à l'arrêté mentionnés ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.

" Toutefois, en l'absence de mesures réorganisant les services ou de demandes expressément formulées par le représentant de l'Etat dans la région ou le président du conseil régional, la convention ou l'arrêté préfectoral est, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, réputé reconduit pour l'année suivante. "

Article 5

Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région fournissent au président du conseil régional tous les rapports, études, documents, informations et statistiques qui lui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional. Ils l'informent des conditions d'exécution de ces délibérations.

Conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le président du conseil régional adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition toutes instructions pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional. Il en contrôle l'exécution.

Article 6

Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans la région ou, dans le cas d'un service à caractère départemental, au représentant de l'Etat dans le département intéressé, de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil régional.

Article 8

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes ainsi qu'aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 9

Les dispositions du présent décret cessent d'être applicables à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée. "

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports,

le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture, le ministre du travail, le ministre de la santé, le ministre du temps libre, le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre de l'environnement, le ministre de la mer, le ministre des PTT, le ministre des anciens combattants, le ministre de la consommation et le ministre de la formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-331 du 13 avril 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063750

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