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Texte réglementaire

Décret n°82-332 du 13 avril 1982

Numéro
82-332
Date du texte
13 avril 1982
Articles
10
Article 1

Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département sont, en application de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis en tant que de besoin à la disposition du président du conseil général pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général.

Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues au département. A la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département désigne les services ainsi mis à sa disposition.

Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil général pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les services déconcentrés de l'Etat continuent de fonctionner dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Restent à la charge de l'Etat et du département, chacun pour ce qui les concerne, les traitements des agents, les dépenses d'entretien et les prestations de toute nature qu'ils accordaient pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dans le département.

Article 3

Conformément aux dispositions du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les personnels des services déconcentrés de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général restent régis par les statuts qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Article 4

Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général déterminent, par convention, les actions que les services déconcentrés de l'Etat devront mener pour le compte du département, ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.

Lorsque avant le 31 mars de chaque année une convention n'a pu être conclue, le préfet détermine par arrêté les actions pour lesquelles les services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition ainsi que les modalités d'exécution de cette mesure. "

Lorsqu'en cours d'année, il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'état ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou à l'arrêté mentionnés ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.

" Toutefois, en l'absence de mesures réorganisant les services ou de demandes expressément formulées par le préfet ou le président du conseil général, la convention ou l'arrêté préfectoral est, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, réputé reconduit pour l'année suivante. "

Article 5

Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans le département fournissent au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents qui lui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général et l'informent des conditions d'exécution de ces délibérations.

Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le président du conseil général adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition toutes instructions pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Il en contrôle l'exécution.

Article 6

Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans le département de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil général.

Article 8

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les services déconcentrés de l'Etat continuent d'apporter leurs concours aux communes, établissements publics communaux et intercommunaux dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 9

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes ainsi qu'aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 10

Les dispositions du présent décret cessent d'être applicables à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée. "

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports,

le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture, le ministre du travail, le ministre de la santé,

le ministre du temps libre, le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre de l'environnement,

le ministre de la mer, le ministre des PTT, le ministre des anciens combattants, le ministre de la consommation et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-332 du 13 avril 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063751

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