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Texte réglementaire

Décret n°82-337 du 8 avril 1982

Numéro
82-337
Date du texte
8 avril 1982
Articles
7
Article 1

Une protection particulière peut être accordée aux enfants mineurs des personnels titulaires et non titulaires départements, communes et de leurs établissements publics décédés des suites d'une blessure reçue ou disparus dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d'agression.

Cette protection peut être également accordée aux enfants mineurs des personnels titulaires et non titulaires des départements, communes et de leurs établissements publics lorsque ceux-ci sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail en raison des blessures reçues dans les mêmes circonstances. Elle revêt essentiellement la forme d'aides financières destinées à assurer l'entretien et l'éducation des enfants bénéficiaires.

Article 2

Ces dispositions sont applicables aux enfants mineurs à la date de publication du présent décret, même lorsque le décès, la disparition ou la blessure sont survenus antérieurement à cette date.

Article 3

A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, l'organe délibérant de la collectivité locale dont relève ou relevait l'agent titulaire ou non titulaire ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 1er peut accorder des aides financières qui varient selon les circonstances et tiennent compte :

De l'âge et de la santé de l'enfant ;

Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, sa mère, son tuteur ou son soutien ;

De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.

Article 4

L'organe exécutif de la collectivité locale peut également, à la demande du père, de la mère ou du représentant légal, intervenir en vue de confier l'enfant protégé soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Article 5

Les aides accordées sont annuelles et renouvelables jusqu'à la majorité de l'enfant. Elles sont versées suivant le cas soit au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant, soit à l'établissement public, à la fondation, à l'association, au groupement ou au particulier qui en a la garde.

Article 6

Des bourses et exonérations peuvent être également accordées aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, dans les conditions applicables aux pupilles de la nation. Ces exonérations portent sur les droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et sur les droits d'examen de l'enseignement secondaire.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-337 du 8 avril 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063752

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