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Texte réglementaire

Décret n°82-646 du 26 juillet 1982

Numéro
82-646
Date du texte
26 juillet 1982
Articles
14
Article 1

Les personnels des parcs et jardins relevant du ministère de la culture comportent les corps suivants :

1° Le corps des jardiniers en chef ;

2° Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins ;

3° Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins.

Article 12

Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du décret du 1er août 1990 susvisé.

Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins comprend les grades d'ouvrier professionnel et d'ouvrier professionnel principal.

Article 13

Les ouvriers professionnels des parcs et jardins sont chargés de l'exécution des travaux des sols, des travaux de plantation en pleine terre et en pépinière, de taille, de greffe, d'élagage, de multiplication des végétaux, de lutte contre les parasites et les maladies, d'entretien des parcs et jardins et, d'une façon générale, de tous les travaux courants horticoles et agricoles.

Ils peuvent être appelés à conduire les véhicules motorisés pour les travaux de culture et pour les transports qui s'y rapportent, s'ils justifient de la possession des permis réglementaires.

Ils peuvent être appelés à utiliser des matériels et outils mécaniques spécialisés horticoles, agricoles ou d'élagage.

Article 14

Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du décret du 1er août 1990 susvisé.

Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins comprend les grades de maître ouvrier et de maître ouvrier principal.

Article 15

Les maîtres ouvriers des parcs et jardins, outre les tâches décrites à l'article 13 ci-dessus, sont plus spécialement chargés des décorations florales et de l'ordonnancement des travaux selon les saisons.

Les maîtres ouvriers principaux préparent et réalisent les décorations arbustives et florales les plus complexes.

Le corps des maîtres ouvriers concourt à l'encadrement des personnels des parcs et jardins.

Article 16

Les consignes et obligations particulières aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des parcs et jardins sont définies dans un règlement de service intérieur établi par le ministre chargé de la culture.

Article 17

Les fonctionnaires appartenant à la date d'effet du présent décret aux corps du personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques régis par le décret du 30 mars 1967 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps des personnels qualifiés des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Jardinier en chef de classe exceptionnelle.

Jardinier en chef principal.

Jardinier en chef de classe normale.

Jardinier en chef de classe normale.

Sous-chef jardinier.

Jardinier en chef de classe normale (sous réserve

des dispositions de l'article 18 ci-dessous).

Chef d'équipe.

Maître ouvrier.

Ouvrier professionnel de 1re catégorie

(jardinier mosaïste).

Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

Jardinier qualifié.

Ouvrier professionnelle de 2e catégorie.

Jardinier professionnel.

Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Leur situation administrative est appréciée à la date de leur intégration.

Article 18

Pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les sous-chefs jardiniers sont, après avis de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des jardiniers en chef au grade de jardinier en chef de classe normale, au rythme de cinq par an.

Article 19

Les aides-jardiniers peuvent être intégrés, à compter de la date d'effet du présent décret et dans la limite des postes à pourvoir, en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie, sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme sont fixés par arrêté du ministre de la culture. Le pourcentage de ces intégrations ne sera pas inférieur, au titre de chacune des années 1982 et 1983, à 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier 1982.

Article 20

Les fonctionnaires et agents intégrés en application des articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions fixées par les décrets du 29 septembre 2005 ou du 20 septembre 1973 susvisés.

Ils sont rémunérés dans leur nouveau grade au groupe et à l'échelon auxquels ils étaient déjà rémunérés.

Les aides-jardiniers de 1re catégorie, qui ont bénéficié dans leur ancien grade d'un classement au groupe supérieur par application de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005, sont reclassés au groupe supérieur de leur nouveau grade d'ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Article 21

Après intégration, les services accomplis dans les corps du personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques régis par le décret du 30 mars 1967 susvisé sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'intégration pour détermination des conditions d'ancienneté exigées.

Article 22

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades visés à l'article 17 ci-dessus, conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 20 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 23

Les dispositions du décret du 30 mars 1967 susvisé relatives aux corps de maîtrise, de jardiniers spécialistes et de jardiniers professionnels sont abrogées, à l'exception des articles 20 à 22 concernant les sous-chefs jardiniers, qui demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 18.

Article 24

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1982 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063852

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