法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°82-770 du 9 septembre 1982

Numéro
82-770
Date du texte
9 septembre 1982
Articles
8
Article 1

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre des effets publics négociables dénommés obligations renouvelables.

Ces obligations renouvelables sont émises par séries successives ; la date d'émission et le délai de souscription sont précisés pour chaque série par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article 2

La durée des obligations renouvelables, déterminée lors de leur émission, est comprise entre cinq et huit ans.

Toutefois, pour chaque série, des possibilités de conversion, au gré du porteur, peuvent être ouvertes dans les conditions fixées, lors de l'émission, par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les obligations renouvelables cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement.

Article 3

Les obligations renouvelables sont émises au choix des souscripteurs sous la forme nominative ou au porteur.

Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux obligations renouvelables.

En cas de dépossession des titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé sont applicables. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières, institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé, est applicable aux obligations renouvelables.

Article 4

Pour chaque série d'obligations renouvelables, un arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances lors de l'émission pourra en réserver la souscription et, éventuellement, la détention aux personnes physiques ainsi qu'à la caisse des dépôts et consignations.

Article 5

Les dispositions des articles 118, 119, 125 A,132 bis et 158 (3°) du code des impôts sont applicables aux obligations renouvelables.

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations renouvelables sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Article 6

Les souscriptions sont libérées en numéraire, par chèque ou par virement.

Elles sont reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d' investissement.

Article 7

Les quittances, reçus ou échanges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret sont exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances.

Article 8

La quotité, la durée, le taux d'intérêt ainsi que les autres conditions de l'émission sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-770 du 9 septembre 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063887

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com