Une indemnité forfaitaire annuelle peut être allouée au secrétaire général du Conseil national du tourisme.
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Décret n°82-968 du 15 novembre 1982
Des vacations peuvent être allouées aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme désignés dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 11 février 1986 susvisé, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'un des cadres des services administratifs du tourisme.
Le président du Conseil national du tourisme fixe le nombre des vacations afférentes à chaque rapport en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Il ne pourra être alloué plus de vingt vacations pour un même rapport.
Cette limite pourra être portée exceptionnellement à quarante vacations pour 15 p. 100 au maximum des rapports présentés.
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 ci-dessus et le montant maximum des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
Les membres fonctionnaires ou non fonctionnaires, les rapporteurs près le Conseil national du tourisme et les agents du secrétariat général du Conseil national du tourisme appelés à se déplacer pour le compte de cet organisme ont droit au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.
Les dépenses résultant de l'application des dispositions qui précèdent sont à la charge du budget du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (services du tourisme).
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre du temps libre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er novembre 1982.
Citer ce texte
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