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Texte réglementaire

Décret n°82-976 du 19 novembre 1982

Numéro
82-976
Date du texte
19 novembre 1982
Articles
10
Article 1

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre un emprunt représenté par des obligations 15,30 p. 100 novembre 1982 d'une valeur nominale de 2.000 F émises au pair.

Article 2

Les obligations porteront jouissance du 30 novembre 1982. L'intérêt, soit 306 F par obligation, sera payable à terme échu le 30 novembre de chaque année et pour la première fois le 30 novembre 1983.

Article 3

Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement.

Article 4

Les obligations seront remboursées le 30 novembre 1989.

Cependant, les propriétaires d'obligations pourront décider, à leur seul gré, entre le 1er septembre 1989 et le 29 novembre 1989, de reporter la date de remboursement de leurs obligations au 30 novembre 1992. Les titres ainsi prorogés continueront à porter intérêt au taux de 15,30 p. 100 l'an. L'intérêt sera payable à terme échu le 30 novembre de chacune des années 1990, 1991 et 1992.

Les propriétaires qui n'auraient pas demandé la prorogation de leurs titres le 29 novembre 1989 au plus tard seront réputés avoir opté pour le remboursement au 30 novembre 1989.

Article 5

Les obligations seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F.

L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.

Article 6

Les dispositions des articles 125-A et 158 (3°) du code général des impôts sont applicables au présent emprunt.

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Article 7

Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.

Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux titres du présent emprunt.

En cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé seront applicables.

Article 8

Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre 1er du décret du 4 août 1949 susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt.

Article 9

Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.

Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d'investissement.

Article 10

Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-976 du 19 novembre 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063962

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