法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°82-979 du 19 novembre 1982

Numéro
82-979
Date du texte
19 novembre 1982
Articles
4
Article 1

L'attribution par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,

au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relèvent les agents intéressés et signés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 9 060 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. Le montant mentionné au présent alinéa évolue dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.

Article 2

Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :

1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;

2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;

3° Les participations à des jurys d'examens et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

4° L'aide technique apportée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Article 2 bis

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

- au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions" sont remplacés par les mots : "pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le haut-commissaire de la République et les références monétaires sont remplacées par leur contre-valeur en monnaie locale ".

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063964

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com