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Texte réglementaire

Décret n°83-1000 du 14 novembre 1983

Numéro
83-1000
Date du texte
14 novembre 1983
Articles
3
Article 1

Lorsque, à la date prévue au contrat, le titulaire d'une machine à affranchir n'a pas remis au bureau de poste d'attache la fiche mensuelle de dépôt une taxe correspondant aux frais de collecte est perçue par la poste.

Cette taxe est fixée à 110 F.

Article 2

Lorsque le paiement du montant de la redevance d'affranchissement ne peut être obtenu une taxe correspondant aux frais de mise sous scellés de la machine et, le cas échéant, de levée des scellés après acquittement des sommes dues est perçue par la poste.

Cette taxe est fixée à 220 F.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-1000 du 14 novembre 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006063971

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